Code monétaire et financier

Paragraphe 2 : Mobilisation des crédits à moyen terme

Article L313-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avances à moyen terme et accords de réescompte

Résumé Des prêts à moyen terme peuvent être régis par des contrats et des documents à échéances différentes

Les avances à moyen terme consenties par un établissement de crédit et faisant l'objet, au moins pour partie, d'un accord de réescompte de l'institut d'émission peuvent donner lieu à la signature, par l'emprunteur, de contrats fixant le montant des avances et les conditions de leur utilisation et de leur amortissement, ainsi que, le cas échéant, à la signature d'effets à échéances diverses.

Article L313-37

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Droits des porteurs de titres émis pour la mobilisation des avances

Résumé Les détenteurs de titres de banques pour des prêts à moyen terme ont des droits, mais seulement si les documents sont donnés à l'organisme de réescompte comme convenu.

Lorsque les établissements de crédit qui ont accordé des avances mentionnées à l'article L. 313-36 émettent des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie de ces avances, les porteurs de ces titres bénéficient des droits énumérés à l'article L. 313-38 à condition que les contrats ou effets aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le réescompte, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.

Article L313-38

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Droits des porteurs de titres créés par les établissements de crédit

Résumé Les détenteurs de titres bancaires peuvent les endosser facilement et ont des droits sur toutes les créances et garanties, exerçant ces droits de manière prioritaire.

Les porteurs de titres créés par les établissements de crédit bénéficient des droits prévus par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce en matière d'endossement.

Leur droit porte sur l'intégralité des créances nées au profit de l'établissement de crédit du fait des contrats passés ou des effets souscrits pour la réalisation des avances ; il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces avances, même s'ils résultent d'actes distincts des contrats ou effets.

Ce droit est exercé par préférence et à égalité de rang par les porteurs des titres de mobilisation créés au profit de l'organisme qui assure le réescompte des avances consenties.

Article L313-39

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Droits d'opposition pour les contrats de réescompte

Résumé Les contrats de réescompte ne peuvent pas être contestés.

Les contrats prévus à l'article L. 313-36, qui bénéficient des mêmes avantages cambiaires que les effets auxquels ils se substituent, ne peuvent ouvrir droit à opposition.

Article L313-40

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Interdiction de transmission des créances pendant la mise à disposition

Résumé Pendant que l'organisme réescompteur détient les contrats ou effets, la banque ne peut pas transférer les créances correspondantes, sauf accord contraire.

A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit titulaire des créances mentionnées à l'article L. 313-38 ne peut, sauf clause contraire des conventions prévues à l'article L. 313-37, transmettre ces créances sous quelque forme que ce soit.

Article L313-41

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Référence obligatoire des contrats et effets aux articles L. 313-36 à L. 313-41

Résumé Les documents d'avance et de mobilisation doivent citer les articles L. 313-36 à L. 313-41, sinon le porteur peut perdre des droits.

Doivent faire référence aux articles L. 313-36 à L. 313-41 les contrats ou effets représentatifs des avances ainsi que, sous peine pour le porteur de se voir privé du droit mentionné à l'article L. 313-38, les titres de mobilisation.