Code monétaire et financier

Article L313-37

Article L313-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des porteurs de titres émis pour la mobilisation des avances

Résumé Les détenteurs de titres de banques pour des prêts à moyen terme ont des droits, mais seulement si les documents sont donnés à l'organisme de réescompte comme convenu.

Lorsque les établissements de crédit qui ont accordé des avances mentionnées à l'article L. 313-36 émettent des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie de ces avances, les porteurs de ces titres bénéficient des droits énumérés à l'article L. 313-38 à condition que les contrats ou effets aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le réescompte, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les établissements de crédit qui ont accordé des avances mentionnées à l'article L. 313-36 émettent des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie de ces avances, les porteurs de ces titres bénéficient des droits énumérés à l'article L. 313-38 à condition que les contrats ou effets aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le réescompte, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.