Code de commerce

Section 3 : De l'endossement

Article L511-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmissibilité et formalités de l'endossement de la lettre de change

Résumé Une lettre de change peut être transférée par un endossement, sauf si elle est marquée "non à ordre". L'endossement doit être écrit sur la lettre de change et sans conditions.

Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots " non à ordre " ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

L'endossement " au porteur " vaut comme endossement en blanc.

L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée et dénommée allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister en un endossement en blanc constitué par la simple signature de l'endosseur. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.

Article L511-9

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Transmission des droits par endossement de lettre de change

Résumé Un endossement d'une lettre de change transfère tous les droits; si en blanc, le porteur peut le compléter, le ré-endosser ou le donner à quelqu'un sans le compléter.

I. - L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

II. - Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;

2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;

3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Article L511-10

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Responsabilité de l'endosseur et interdiction de nouvel endossement

Résumé L'endosseur peut se protéger en empêchant de nouveaux endossements.

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement. Dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

Article L511-11

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Conditions de légitimité du porteur d'une lettre de change

Résumé Pour être légitime, montre une suite d'endossements, même si le dernier est vide. Les endossements barrés ne comptent pas. Si quelqu'un a perdu la lettre, le porteur qui prouve sa légitimité ne doit la rendre que s'il l'a obtenue de mauvaise foi ou en commettant une faute grave.

Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Article L511-12

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions opposables dans le cadre d'une lettre de change

Résumé On ne peut pas se défendre avec des histoires personnelles si on est poursuivi pour une lettre de change, sauf si le porteur a fait exprès de nuire.

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article L511-13

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Mentions spécifiques dans l'endossement de la lettre de change

Résumé Si une lettre de change est endossée avec certaines mentions, le porteur peut l'utiliser mais ne peut pas la transférer facilement, et les créanciers ne peuvent pas se défendre contre lui sauf en cas de mauvaise foi.

Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Lorsqu'un endossement contient la mention " valeur en garantie ", " valeur en gage " ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article L511-14

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Effets de l'endossement postérieur à l'échéance d'une lettre de change

Résumé Un endossement après la date d'échéance d'une lettre de change est traité comme fait avant, sauf s'il est trop tard, et on ne peut pas antidater un ordre.}

L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.