Code monétaire et financier

Article L313-40

Article L313-40

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Interdiction de transmission des créances pendant la mise à disposition

Résumé Pendant que l'organisme réescompteur détient les contrats ou effets, la banque ne peut pas transférer les créances correspondantes, sauf accord contraire.

A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit titulaire des créances mentionnées à l'article L. 313-38 ne peut, sauf clause contraire des conventions prévues à l'article L. 313-37, transmettre ces créances sous quelque forme que ce soit.


Historique des versions

Version 1

A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit titulaire des créances mentionnées à l'article L. 313-38 ne peut, sauf clause contraire des conventions prévues à l'article L. 313-37, transmettre ces créances sous quelque forme que ce soit.