Code monétaire et financier

Article L311-8

Créé le 1 avril 2018 · En vigueur depuis le 28 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication numérique dans les services bancaires

Résumé. Les banques doivent vérifier si leurs clients peuvent bien recevoir des documents numériques et les informer clairement de ce changement.

Sous réserve des dispositions du III bis de l'article L. 533-12, lorsque le professionnel souhaite mettre à disposition ou fournir au client des informations ou des documents sur un support durable autre que le papier, le professionnel vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation du client ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé.

Après cette vérification, le professionnel informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle cette vérification annuellement.

A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le professionnel doit informer le client de son droit à s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance du client.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 28 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une réserve pour les dispositions du III bis de l'article L. 533-12, qui n'existait pas dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 27 février 2022

Créé parOrdonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017art. 15