Code monétaire et financier

Article L224-29

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En vigueur depuis le 1 octobre 2019 · Dernière version le 24 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des gestionnaires de plans d'épargne retraite

Résumé. Les gestionnaires de plans d'épargne retraite doivent informer et conseiller les titulaires en fonction de leur situation personnelle pour leur proposer un plan adapté.

Sans préjudice des autres obligations d'information et de conseil qui lui sont applicables, le gestionnaire du plan d'épargne retraite ou le prestataire habilité pour la distribution du plan d'épargne retraite, au vu de la situation du titulaire éventuel, de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de son horizon de placement de long terme, de son espérance de rendement, de ses objectifs d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, et de ses besoins de préparation de sa retraite, lui propose un plan approprié et l'informe des caractéristiques de ce plan, notamment des modalités de gestion financière, des conditions de disponibilité de l'épargne, ainsi que du régime fiscal et social applicable afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

La durabilité s'entend au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance ou au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

Lorsque le titulaire souhaite opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 (Plans d'épargne retraite : définition et fonctionnement), il est informé expressément des conséquences de ce choix et du caractère irrévocable de son engagement.

Le gestionnaire du plan d'épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l'information détaillée fournie avant l'ouverture du plan mentionnée à l'article L. 224-7 (Information des titulaires de plans d'épargne retraite). Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224-7 (Information des titulaires de plans d'épargne retraite) indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.

Effets de cet article

cite

cite  Code monétaire et financierart. L224-7 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 octobre 2024

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 35 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour le gestionnaire du plan d'épargne retraite individuel de publier annuellement sur son site internet les informations détaillées fournies avant l'ouverture du plan, et ce pendant une durée minimale de cinq ans.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mercredi 23 octobre 2024

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 32 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des éléments sur les objectifs d'investissement, y compris les préférences en matière de durabilité, et précise la définition de la durabilité selon deux règlements délégués.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Créé parOrdonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019art. 2