Code monétaire et financier

Article L224-30

Article L224-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'information du titulaire d'un plan d'épargne retraite individuel

Résumé À partir de 5 ans avant la fin, on peut demander des infos sur son épargne retraite et confirmer la réduction des risques.

Le plan d'épargne retraite individuel prévoit qu'à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3.

Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.


Historique des versions

Version 2

Le plan d'épargne retraite individuel prévoit qu'à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3.

Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

Le plan d'épargne retraite individuel prévoit qu'à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3.

Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.