Code monétaire et financier

Article L226-1

Créé le 30 décembre 2024 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes liés aux crypto-actifs et à la DLT

Résumé. L'article définit les termes clés liés aux crypto-actifs et à la technologie des registres distribués (DLT).

Aux fins du présent titre :

1° La “technologie des registres distribués” ou “DLT” désigne une technologie qui permet l'exploitation et l'utilisation de registres distribués ;

2° Le “mécanisme de consensus” désigne les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d'un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu'une transaction est validée ;

3° Le “nœud de réseau DLT”, désigne un dispositif ou un processus qui fait partie d'un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué ;

4° Le “registre distribué” désigne un répertoire d'informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d'un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d'un mécanisme de consensus.

Pour l'application du présent titre, les crypto-actifs sont ceux soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parOrdonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024art. 28

En résumé. La nouvelle version ajoute une définition des crypto-actifs en référence au règlement (UE) 2023/1114, qui n'existait pas dans la version précédente.

Aux fins du présent titre :

1° La “technologie des registres distribués” ou “DLT” désigne une

2° Le “mécanisme de consensus” désigne les règles et les

3° Le “nœud de réseau DLT”, désigne un dispositif ou

4° Le “registre distribué” désigne un répertoire d'informations qui conserve

Pour l'application du présent titre, les crypto-actifs sont ceux soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

En vigueur du lundi 30 décembre 2024 au mardi 30 juin 2026

Créé parOrdonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024art. 6

Aux fins du présent titre :

1° La “technologie des registres distribués” ou “DLT” désigne une technologie qui permet l'exploitation et l'utilisation de registres distribués ;

2° Le “mécanisme de consensus” désigne les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d'un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu'une transaction est validée ;

3° Le “nœud de réseau DLT”, désigne un dispositif ou un processus qui fait partie d'un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué ;

4° Le “registre distribué” désigne un répertoire d'informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d'un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d'un mécanisme de consensus.