Code monétaire et financier

Titre II bis : Les crypto-actifs

Article L226-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions clés d’une plateforme numérique sécurisée

Résumé L’article définit ce qu’est une "technologie des registres distribués" ou "DLT", son mécanisme d’accord appelé "consensus", ses participants appelés "nœuds" ainsi que son registre commun : c’est un système où plusieurs ordinateurs partagent un livre numérique sécurisé.
Mots-clés : Technologie blockchain Crypto-actif

Aux fins du présent titre :

1° La “technologie des registres distribués” ou “DLT” désigne une technologie qui permet l'exploitation et l'utilisation de registres distribués ;

2° Le “mécanisme de consensus” désigne les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d'un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu'une transaction est validée ;

3° Le “nœud de réseau DLT”, désigne un dispositif ou un processus qui fait partie d'un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué ;

4° Le “registre distribué” désigne un répertoire d'informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d'un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d'un mécanisme de consensus.

Pour l'application du présent titre, les crypto-actifs sont ceux soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Article L226-2

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Transfert de propriété des crypto‑actifs via registres distribués

Résumé Quand on achète des crypto‑actifs, la possession passe à l’acheteur dès qu’ils sont inscrits dans le registre numérique (DLT), ou dans un registre spécial s’ils sont gardés par certains prestataires.
Mots-clés : crypto-actifs DLT transfert de propriété

I. - Les crypto-actifs sont des biens incorporels négociables.

II. - Le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l'inscription de ces crypto-actifs au bénéfice de l'acquéreur dans la DLT.

Par exception, lorsque les crypto-actifs sont conservés par un prestataire mentionné au paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l'inscription de la position de l'acquéreur dans le registre mentionné au paragraphe 2 de l'article 75 du même règlement.

Les modalités du transfert mentionné aux alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L226-3

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Protection juridique d’un crypto-actif acquise en toute confiance

Résumé On ne peut pas revendiquer un crypto-actif si le propriétaire l’a acquis de bonne foi.
Mots-clés : Crypto-actifs Propriété Droit financier

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un crypto-actif dont la propriété a été acquise de bonne foi par le propriétaire de ces crypto-actifs.

Article L226-4

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Bons de caisse non classés comme crypto‑actifs

Résumé Les bons de caisse ne sont pas considérés comme des crypto-actifs.
Mots-clés : crypto-actifs bons-de-caisse réglementation

Les bons de caisse, tels que définis à l'article L. 223-1 ne sont pas des crypto-actifs.

Article L226-5

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Nantissement de crypto‑actifs : déclaration et réalisation

Résumé On peut mettre en gage ses crypto‑actifs en signant une déclaration qui précise quels actifs sont concernés ; le créancier peut ensuite les récupérer après mise en demeure.
Mots-clés : crypto-actifs nantissement sûretés réglementation financière

I. - Le nantissement de crypto-actifs est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des crypto-actifs. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est déterminé par le décret en Conseil d'Etat prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d'un automate exécuteur de clauses dans des conditions définies par ce même décret.

Les crypto-actifs recensés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou ceux qui les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et leurs produits composés de crypto-actifs ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et les produits découlant de l'immobilisation des crypto-actifs nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les crypto-actifs et leurs fruits et leurs produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.

Lorsqu'un prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/26/UE et (UE) 2019/1937 assure la conservation des crypto-actifs, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui-ci, une attestation de nantissement comportant l'inventaire des crypto-actifs nantis à la date de délivrance de cette attestation.

II. - Lorsque les crypto-actifs initialement nantis font l'objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l'ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui assure la conservation des crypto-actifs nantis.

III. - Les fruits et les produits mentionnés au I du présent article composés de sommes en toute monnaie sont, lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d'un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des crypto-actifs nantis dans les livres d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et les produits sont réputés faire partie intégrante de l'assiette du nantissement à la date de la signature de la déclaration initiale de nantissement, quelle que soit la date d'ouverture du compte de fruits et de produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et de produits, une attestation comportant l'inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.

A défaut d'inscription au crédit d'un compte de fruits et de produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et les produits sont exclus de l'assiette du nantissement.

IV. - Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des crypto-actifs et des sommes en toute monnaie compris dans l'assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie, en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d'un droit de rétention sur ces crypto-actifs et sur ces sommes.

V. - A défaut d'un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s'il n'est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité assurant la conservation des crypto-actifs nantis ainsi que du teneur du compte des fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au VI du présent article.

Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation de ce nantissement intervient :

1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;

2° Pour les crypto-actifs, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. A défaut d'accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au même VI.

Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation de ce nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.