Code monétaire et financier

Article L226-2

Article L226-2

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Définition et transfert de propriété des actifs numériques

Résumé Les actifs numériques, ce sont des objets virtuels qu'on peut acheter et vendre. Leur propriété change quand on les enregistre dans un système spécial, ou par un prestataire.

I. - Les actifs numériques sont des biens incorporels négociables.

II. - Le transfert de propriété des actifs numériques résulte de l'inscription de ces actifs numériques au bénéfice de l'acquéreur dans la DLT.

Par exception, lorsque les actifs numériques sont conservés par un prestataire mentionné au paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, le transfert de propriété des actifs numériques résulte de l'inscription de la position de l'acquéreur dans le registre mentionné au paragraphe 2 de l'article 75 du même règlement.

Les modalités du transfert mentionné aux alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

I. - Les crypto-actifs sont des biens incorporels négociables.

II. - Le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l'inscription de ces crypto-actifs au bénéfice de l'acquéreur dans la DLT.

Par exception, lorsque les crypto-actifs sont conservés par un prestataire mentionné au paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l'inscription de la position de l'acquéreur dans le registre mentionné au paragraphe 2 de l'article 75 du même règlement.

Les modalités du transfert mentionné aux alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2024

I. - Les actifs numériques sont des biens incorporels négociables.

II. - Le transfert de propriété des actifs numériques résulte de l'inscription de ces actifs numériques au bénéfice de l'acquéreur dans la DLT.

Par exception, lorsque les actifs numériques sont conservés par un prestataire mentionné au paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, le transfert de propriété des actifs numériques résulte de l'inscription de la position de l'acquéreur dans le registre mentionné au paragraphe 2 de l'article 75 du même règlement.

Les modalités du transfert mentionné aux alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat.