Code monétaire et financier

Article L133-22

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En vigueur depuis le 1 novembre 2009 · Dernière version le 6 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée

Résumé. L'article explique qui est responsable quand un paiement ne fonctionne pas correctement, et comment les problèmes doivent être résolus.

I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5 (Exonération de responsabilité pour les prestataires de services de paiement), des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 (Responsabilité en cas d'erreur de paiement) et de l'article L. 133-24 (Délai pour signaler une opération de paiement non autorisée), responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13 (Délais de crédit des opérations de paiement), par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.

Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

II. – Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5 (Exonération de responsabilité pour les prestataires de services de paiement), des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 (Responsabilité en cas d'erreur de paiement) et de l'article L. 133-24 (Délai pour signaler une opération de paiement non autorisée), responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13 (Délais de crédit des opérations de paiement).

En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire retransmet immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l'opération.

Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve de l'article L. 133-5 (Exonération de responsabilité pour les prestataires de services de paiement), des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 (Responsabilité en cas d'erreur de paiement) et de l'article L. 133-24 (Délai pour signaler une opération de paiement non autorisée), du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14 (Délais de crédit des opérations de paiement). La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

En cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable, le prestataire de services de paiement du payeur, dont la responsabilité est dès lors engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement mal exécutée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le compte de paiement du payeur n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

Toutefois, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement, l'obligation prévue au précédent alinéa ne s'applique pas, quand bien même l'exécution de l'opération de paiement était retardée. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
En cas de transmission tardive de l'ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

III. – Dans le cas d'une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l'utilisateur s'efforce immédiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur, sans frais pour celui-ci.

IV. – Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement imputables à la non-exécution, la mauvaise exécution ou l'exécution tardive de l'opération de paiement dont ils sont responsables.

Effets de cet article

cite

cite  Code monétaire et financierart. L133-5cite  Code monétaire et financierart. L133-13cite  Code monétaire et financierart. L133-14cite  Code monétaire et financierart. L133-24cite  Code monétaire et financierart. L133-21 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 août 2018

Modifié parLoi n°2018-700 du 3 août 2018art. 4

En résumé. La nouvelle version précise les exceptions à la responsabilité des prestataires de services de paiement en ajoutant l'article L. 133-24 aux réserves déjà mentionnées.

En vigueur du samedi 13 janvier 2018 au dimanche 5 août 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1252 du 9 août 2017art. 2

En résumé. Les modifications clarifient les responsabilités des prestataires de services de paiement en cas d'opérations mal exécutées ou tardives, notamment en précisant les dates de valeur et les obligations de restitution.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 12 janvier 2018

Créé parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 1