Code monétaire et financier

Article L131-73

Créé le 31 décembre 2005 · En vigueur depuis le 23 juin 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus de paiement d'un chèque pour défaut de provision

Résumé. Un banquier peut refuser de payer un chèque s'il n'y a pas assez d'argent sur le compte et demande au client de rendre ses chéquiers.

Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 juin 2017

Modifié parOrdonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article L. 312-1 sur le droit au compte et aux services bancaires de base, présent dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2010 au jeudi 22 juin 2017

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 36 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de payer une pénalité libératoire pour retrouver le droit d'émettre des chèques après un incident de paiement.

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au jeudi 1 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version précise que les frais perçus par le banquier pour un chèque sans provision ne peuvent excéder un montant fixé par décret, sans condition de montant du chèque, contrairement à la version précédente qui limitait cette disposition aux chèques d'un montant inférieur à 50 euros.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au lundi 5 mars 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition limitant les frais perçus par le banquier pour un chèque rejeté de moins de 50 euros.