Code minier

Article 122

Article 122

Jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus et, en cas de dépôt dans le délai d'une demande régulière, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, tout gisement remplissant les conditions indiquées par les articles 120 et 121 ci-dessus continuera à être exploité sous le régime légal des carrières.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 1970

Abrogé le mardi 1 mars 2011

Jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus et, en cas de dépôt dans le délai d'une demande régulière, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, tout gisement remplissant les conditions indiquées par les articles 120 et 121 ci-dessus continuera à être exploité sous le régime légal des carrières.