Code minier

Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température

Article 98

Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation de recherches accordée par arrêté préfectoral après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

L'autorisation détermine soit l'emplacement du ou des forages à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel ces forages peuvent être exécutés. Le titulaire de l'autorisation de recherches est seul habilité, dans le périmètre ainsi défini, à réaliser des forages pour la recherche de gîtes géothermiques. La validité de l'autorisation de recherches ne peut excéder trois ans.

Article 99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permis d'exploitation des gîtes géothermiques à basse température

Résumé Pour exploiter des gîtes géothermiques, il faut une autorisation spéciale du préfet et prouver que le gîte est exploitable.

Les gîtes géothermiques à basse température ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation accordé par le préfet.

Le titulaire d'une autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de cette autorisation, un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de ladite autorisation.

De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il en fait la demande avant l'expiration de l'autorisation, le titulaire a droit à l'octroi d'un permis d'exploitation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande d'autorisation de recherches peut dispenser d'enquête la délivrance d'un permis d'exploitation.

Article 100

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions relatives au permis d'exploitation des gîtes géothermiques

Résumé Un permis géothermique permet de travailler dans une zone spécifique et limite la chaleur extraite. Il dure 30 ans, peut être prolongé et peut annuler des droits de recherche.

L'arrêté portant permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit volume d'exploitation défini par un périmètre et deux profondeurs. L'arrêté institutif peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé.

La validité du permis ne peut excéder trente ans. Il peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.

L'arrêté peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives aux intérêts mentionnés à l'article 79. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.

Article 101

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Périmètre de protection des gîtes géothermiques

Résumé Une zone de protection peut être créée autour des sites géothermiques pour éviter les travaux souterrains qui pourraient les endommager, et cette zone peut être changée ou supprimée plus tard.

L'arrêté portant autorisation de recherches ou permis d'exploitation, ou un arrêté ultérieur pris après enquête publique, peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique.

Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes.

Article 102

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent titre, et les cas où il peut y être dérogé en totalité ou partiellement pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.

Article 103

Les dispositions des articles 98 à 102 ne sont pas applicables lorsque les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.

Article 104

(texte abrogé).