Code minier

Article 79

Créé le 21 août 1956 · En vigueur du 15 avril 2006 au 28 février 2011

Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions des articles L. 621-1 (1), L. 621-2 et L. 621-7 du code du patrimoine, des articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation.
Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé.
En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (VD)

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au lundi 28 février 2011

En résumé. Les références légales ont été mises à jour pour inclure de nouveaux articles du code du patrimoine et du code de l'environnement, remplaçant les anciennes lois sur les monuments historiques et l'eau.

Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions des articles L. 621-1 (1),

L. 621-2 et

L. 621-7

du code du patrimoine, des articles L. 211-1

, L. 331-1 ,

L. 332-1

et

L. 341-1 du code de l'environnement

, de l'

article 1er

de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature,

ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation.

Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par

En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 14 avril 2006

En résumé. La nouvelle version remplace une référence à la loi de 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites par une référence au code de l'environnement, élargissant ainsi le cadre légal applicable.

Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter

article 1er

de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments

article L. 341-1du codede l'environnement, de l'

article 1er

de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative

article 2

de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur

Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par

En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. La nouvelle version précise les obligations de sécurité, de santé et de protection environnementale pour les travaux miniers, en référence à plusieurs lois spécifiques, tandis que la version précédente était simplement abrogée.

Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions de l'

article 1er

de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de l'

article 4

de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, de l'

article 1er

de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et de l'

article 2

de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation.

Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé.

En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

En vigueur du mardi 21 août 1956 au mardi 11 juillet 1972

(texte abrogé).