Code du patrimoine

Article L621-2

Jamais entré en vigueur

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des immeubles publics comme monuments historiques

Résumé. Un immeuble appartenant à l'État ou à ses établissements publics peut être classé comme monument historique par une décision administrative.

L'immeuble appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est classé par décision de l'autorité administrative.

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2017-651 du 27 avril 2017art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de classement des immeubles appartenant à l'Etat en supprimant les détails sur le champ de visibilité et les périmètres de protection.

L' immeuble appartenantà l'Etatouà

l'un de ses établissements publicsest classé par décision

de l'autorité administrative.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La modification précise la référence au 'premier alinéa' au lieu du 'cinquième alinéa' pour le périmètre de 500 mètres, clarifiant ainsi la base légale.

Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé

Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au premier alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'

article L. 126-1 du code de l'urbanisme

.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au jeudi 9 décembre 2004

Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux.

Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'

article L. 126-1 du code de l'urbanisme

.