Article 68-6
Abrogé depuis le 2011-03-01 par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions des articles 68-4 et 68-20.
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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