Code minier

Article 68-6

Créé le 22 avril 1998

L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions des articles 68-4 et 68-20.
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (VD)

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au lundi 28 février 2011

L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'

article 119-1

et en cas de non-respect des dispositions des articles

68-4

et

68-20

.

La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.