Abrogé1 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Créé le 22 avril 1998
L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions des articles 68-4 et 68-20.
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.