Code minier

Article 68-19

Article 68-19

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Création des commissions départementales des mines en outre-mer

Résumé En outre-mer, une commission des mines est créée pour discuter des projets miniers avec des représentants de tous les groupes concernés.

Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :

1° De représentants élus des collectivités territoriales ;

2° De représentants des administrations publiques concernées ;

3° De représentants des exploitants de mines ;

4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée ; (1)

5° De représentants des secteurs économiques concernés ;

6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.

Les membres mentionnés aux 5° et 6° n'ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement.

La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2017

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :

1° De représentants élus des collectivités territoriales ;

2° De représentants des administrations publiques concernées ;

3° De représentants des exploitants de mines ;

4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée ; (1)

5° De représentants des secteurs économiques concernés ;

6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.

Les membres mentionnés aux 5° et 6° n'ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement.

La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque département d'outre-mer, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :

1° De représentants élus des collectivités territoriales ;

2° De représentants des administrations publiques concernées ;

3° De représentants des exploitants de mines ;

4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée. (1)

La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.