Code minier

Article 68-19

Créé le 22 avril 1998 · En vigueur depuis le 2 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des commissions départementales des mines en outre-mer

Résumé. En outre-mer, une commission des mines est créée pour discuter des projets miniers avec des représentants de tous les groupes concernés.

Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :

1° De représentants élus des collectivités territoriales ;

2° De représentants des administrations publiques concernées ;

3° De représentants des exploitants de mines ;

4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée ; (1)

5° De représentants des secteurs économiques concernés ;

6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.

Les membres mentionnés aux 5° et 6° n'ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement.

La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 mars 2017

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 81

En résumé. La commission départementale des mines est désormais créée dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, et non plus uniquement dans les départements d'outre-mer, et inclut maintenant des représentants des secteurs économiques concernés et des organismes représentatifs des communautés locales.

Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :

1° De représentants élus des collectivités territoriales ;

2° De représentants des administrations publiques concernées ;

3° De représentants des exploitants de mines ;

4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée;(1)

5° De représentants des secteurs économiques concernés ;

6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.

Les membres mentionnés aux 5° et 6° n'ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement.

La commission des mines émet un avis sur les demandes

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au mercredi 1 mars 2017

Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque département d'outre-mer, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :

1° De représentants élus des collectivités territoriales ;

2° De représentants des administrations publiques concernées ;

3° De représentants des exploitants de mines ;

4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée. (1)

La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.