Code minier (nouveau)

Section 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon

Article L111-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures et du charbon

Résumé Pour les hydrocarbures et le charbon, on suit d'autres règles que celles du livre.

Par dérogation aux titres II à IV du présent livre, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux et du charbon sont régies par les dispositions de la présente section.

Article L111-5

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Définition du gaz de mine

Résumé Le gaz de mine est celui qu'on trouve dans des veines de charbon déjà exploitées et qu'on récupère sans faire d'interventions supplémentaires.

Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ gaz de mine ” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer.

Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d'actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l'application de la présente section, comme du “ gaz de mine ”.

Article L111-6

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Arrêt progressif de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon

Résumé L'exploitation du charbon et des hydrocarbures va s'arrêter, sauf pour le gaz de mine, et les hydrocarbures associés doivent rester dans le sol sauf si on en a besoin pour des raisons de sécurité.

Il est mis fin progressivement à la recherche et à l'exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée, à l'exception du gaz de mine défini à l'article L. 111-5, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.

Les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes, au sens de l'article L. 121-5, à un gisement faisant l'objet d'un titre d'exploitation de mines pour une substance non mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent être exploités par le titulaire et doivent être laissés dans le sous-sol.

Par exception au deuxième alinéa du présent article, le titulaire est autorisé par l'autorité administrative à intégrer ces hydrocarbures dans un processus industriel dès lors que leur extraction est reconnue comme le préalable indispensable à la valorisation des substances sur lesquelles porte le titre d'exploitation ou qu'elle résulte d'impératifs liés à la maîtrise des risques. La valorisation éventuelle des hydrocarbures ainsi extraits est strictement limitée à un usage local, sans injection dans un réseau de transport ou liquéfaction.

Article L111-7

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Conversion des titres d'exploitation des mines

Résumé Un mineur peut changer son titre pour exploiter une autre substance ou usage du sous-sol, s'il le prouve économique.

Le détenteur d'un titre d'exploitation de mines pour une substance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-6 a droit, s'il en fait la demande au plus tard quatre ans avant l'échéance de son titre, à la conversion de ce titre en titre d'exploitation portant sur une substance non mentionnée au même premier alinéa ou un autre usage du sous-sol mentionné dans le présent code dès lors qu'il démontre à l'autorité administrative, d'une part, la connexité, au sens de l'article L. 121-5, entre la nouvelle substance ou le nouvel usage et les hydrocarbures contenus dans le gisement et, d'autre part, la rentabilité économique de la poursuite de l'exploitation du gisement.

Cette conversion est réalisée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre, sans mise en concurrence.

Article L111-8

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Application de l'article L111-6 aux espaces maritimes et terres

Résumé Les règles de l'article L. 111-6 s'appliquent aussi en mer.

L'article L. 111-6 s'applique à la recherche et à l'exploitation dans le sous-sol et à la surface du territoire terrestre et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le sous-sol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis, respectivement, aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Article L111-9

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Interdiction de délivrance de permis ou de concessions pour les hydrocarbures et le charbon

Résumé Les permis et concessions pour chercher et exploiter le charbon et les hydrocarbures ne sont plus accordés après 2040.

Il n'est plus accordé par l'autorité compétente de :

1° Permis exclusif de recherches ou d'autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-6 ;

2° Concession en vue de l'exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l'article L. 132-6 ;

3° Prolongation d'une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l'échéance excède le 1er janvier 2040.

La prolongation d'un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée.

Article L111-10

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Cahier des charges pour les titres miniers d'hydrocarbures

Résumé Des règles spécifiques sont imposées aux titulaires de titres miniers pour protéger l'environnement et la santé publique.

Si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s'imposent au titulaire du titre minier.

Le cahier des charges est établi par l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l'instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d'une procédure de participation du public, l'autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur.

Article L111-11

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Continuité des titres miniers délivrés avant 2018

Résumé Les anciens permis miniers restent valables jusqu'à leur fin, avec les mêmes règles.

Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés avant le 1er janvier 2018 ainsi que ceux qui demeurent valides en application de la présente section continuent, jusqu'à leur échéance, d'être régis par les dispositions du présent code qui leur sont applicables ainsi que par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.

Article L111-12

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Délimitation temporelle des concessions pour les hydrocarbures et le charbon

Résumé Les concessions pour les hydrocarbures et le charbon doivent finir avant 2040, sauf si le titulaire prouve que cela ne couvre pas ses coûts, alors les règles sont adaptées.

La durée des concessions attribuées en application de l'article L. 132-6 depuis le 31 décembre 2017 ne peut permettre de dépasser l'échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l'autorité administrative que la limitation de la durée de la concession induite par cette échéance ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation dans le décret accordant la concession.

Article L111-12-1

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Reconversion des sites d'exploitation d'hydrocarbures et de charbon

Résumé Un exploitant doit proposer des idées pour réutiliser les sites d'exploitation d'hydrocarbures et de charbon cinq ans avant la fin de la concession.

Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.