Code minier (nouveau)

Article L111-9

Article L111-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de délivrance de permis ou de concessions pour les hydrocarbures et le charbon

Résumé Les permis et concessions pour chercher et exploiter le charbon et les hydrocarbures ne sont plus accordés après 2040.

Il n'est plus accordé par l'autorité compétente de :

1° Permis exclusif de recherches ou d'autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-6 ;

2° Concession en vue de l'exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l'article L. 132-6 ;

3° Prolongation d'une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l'échéance excède le 1er janvier 2040.

La prolongation d'un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée.


Historique des versions

Version 3

Il n'est plus accordé par l'autorité compétente de :

1° Permis exclusif de recherches ou d'autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-6 ;

2° Concession en vue de l'exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l'article L. 132-6 ;

3° Prolongation d'une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l'échéance excède le 1er janvier 2040.

La prolongation d'un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Il n'est plus accordé par l'autorité compétente de :

1° Permis exclusif de recherches ou d'autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-6 ;

2° Concession en vue de l'exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l'article L. 132-5 ;

3° Prolongation d'une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l'échéance excède le 1er janvier 2040.

La prolongation d'un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Il n'est plus accordé par l'autorité compétente de :

1° Permis exclusif de recherches ou d'autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-6 ;

2° Concession en vue de l'exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l'article L. 132-6 ;

3° Prolongation d'une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l'échéance excède le 1er janvier 2040.

La prolongation d'un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée en application de l'article L. 142-1 et du second alinéa de l'article L. 142-2.