Code général des impôts, CGI

Article 204 H

Article 204 H

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Calcul du taux du prélèvement à la source

Résumé Le gouvernement calcule un pourcentage d’impôt que chaque contribuable doit verser mensuellement selon ses revenus des années précédentes ; s’il n’y a pas eu d’impôt ou si les revenus sont très faibles, le taux peut être nul ; sinon on applique une grille progressive.
Mots-clés : Impôts Fiscalité personnelle Prélèvement à la source Législation fiscale

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

  1. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

  1. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

  2. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 28 792 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

| Base mensuelle de prélèvement | Taux

proportionnel| |--------------------------------------------------------|-------------------------------| | Inférieure à 1 620 € | 0 % | | Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 € | 0,5 % | | Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 € | 1,3 % | | Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 € | 2,1 % | | Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 € | 2,9 % | | Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 € | 3,5 % | | Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 € | 4,1 % | | Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 € | 5,3 % | | Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 € | 7,5 % | | Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 € | 9,9 % | | Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 € | 11,9 % | | Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 € | 13,8 % | | Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 € | 15,8 % | | Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 € | 17,9 % | | Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 € | 20 % | | Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 € | 24 % | | Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 €| 28 % | | Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 €| 33 % | | Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 €| 38 % | | Supérieure ou égale à 55 062 € | 43 % |

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

| Base mensuelle de prélèvement | Taux

proportionnel| |--------------------------------------------------------|-------------------------------| | Inférieure à 1 858 € | 0 % | | Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 € | 0,5 % | | Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 € | 1,3 % | | Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 € | 2,1 % | | Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 € | 2,9 % | | Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 € | 3,5 % | | Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 € | 4,1 % | | Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 € | 5,3 % | | Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 € | 7,5 % | | Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 € | 9,9 % | | Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 € | 11,9 % | | Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 € | 13,8 % | | Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 € | 15,8 % | | Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 € | 17,9 % | | Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 € | 20 % | | Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 € | 24 % | | Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 €| 28 % | | Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 €| 33 % | | Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 €| 38 % | | Supérieure ou égale à 60 350 € | 43 % |

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

| Base mensuelle de prélèvement | Taux

proportionnel| |--------------------------------------------------------|-------------------------------| | Inférieure à 1 990 € | 0 % | | Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 € | 0,5 % | | Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 € | 1,3 % | | Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 € | 2,1 % | | Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 € | 2,9 % | | Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 € | 3,5 % | | Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 € | 4,1 % | | Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 € | 5,3 % | | Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 € | 7,5 % | | Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 € | 9,9 % | | Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 € | 11,9 % | | Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 € | 13,8 % | | Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 € | 15,8 % | | Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 € | 17,9 % | | Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 € | 20 % | | Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 €| 24 % | | Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 €| 28 % | | Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 €| 33 % | | Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 €| 38 % | | Supérieure ou égale à 63 767 € | 43 % |

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

e) (Abrogé)

  1. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

  1. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.


Historique des versions

Version 17

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 28 792 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 620 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 062 €

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 858 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 €

38 %

Supérieure ou égale à 60 350 €

43 %

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 990 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 €

38 %

Supérieure ou égale à 63 767 €

43 %

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

e) (Abrogé)

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 16

En vigueur à partir du dimanche 16 février 2025

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 27 473 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 620

0 %

Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711

20 %

Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091

24 %

Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376

28 %

Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706

33 %

Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062

38 %

Supérieure ou égale à 55 062

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 858

0 %

Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900

20 %

Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615

24 %

Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090

28 %

Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610

33 %

Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350

38 %

Supérieure ou égale à 60 350

43 %

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 990

0 %

Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016

20 %

Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820

24 %

Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850

28 %

Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210

33 %

Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767

38 %

Supérieure ou égale à 63 767

43 %

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

e) (Abrogé)

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 15

En vigueur à partir du dimanche 2 juin 2024

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 27 473 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 591 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 €

24 %

Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 €

38 %

Supérieure ou égale à 54 088 €

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 825 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 €

28 %

Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283 €

38 %

Supérieure ou égale à 59 283 €

43 %

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 955 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821 €

20 %

Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676 €

33 %

Supérieure ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 639 €

38 %

Supérieure ou égale à 62 639 €

43 %

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

e) (Abrogé)

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 14

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 26 065 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 591

0 %

Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557

20 %

Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877

24 %

Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086

28 %

Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251

33 %

Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088

38 %

Supérieure ou égale à 54 088

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 825

0 %

Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725

20 %

Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374

24 %

Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770

28 %

Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122

33 %

Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283

38 %

Supérieure ou égale à 59 283

43 %

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 955

0 %

Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821

20 %

Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558

24 %

Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517

28 %

Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676

33 %

Supérieure ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 639

38 %

Supérieure ou égale à 62 639

43 %

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

e) (Abrogé)

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 13

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2023

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 26 065 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 518 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 €

24 %

Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 €

28 %

Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 €

38 %

Supérieure ou égale à 51 611 €

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 741 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 €

38 %

Supérieure ou égale à 56 568 €

43 %

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 865 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 €

20 %

Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 €

28 %

Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 €

33 %

Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 €

38 %

Supérieure ou égale à 59 770 €

43 %

;

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

e) (Abrogé)

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 12

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 705 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 518

0 %

Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165

20 %

Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333

24 %

Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349

28 %

Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094

33 %

Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611

38 %

Supérieure ou égale à 51 611

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 741

0 %

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280

20 %

Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761

24 %

Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956

28 %

Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880

33 %

Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568

38 %

Supérieure ou égale à 56 568

43 %

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 865

0 %

Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325

20 %

Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891

24 %

Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669

28 %

Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317

33 %

Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770

38 %

Supérieure ou égale à 59 770

43 %

;

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

e) (Abrogé)

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 11

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 705 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 440 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 967 €

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 652 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 €

38 %

Supérieure ou égale à 53 670 €

43 %

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 769 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 €

38 %

Supérieure ou égale à 56 708 €

43 %

;

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

e) (Abrogé)

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 10

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 654 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 440

0 %

Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747

20 %

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752

24 %

Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563

28 %

Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860

33 %

Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967

38 %

Supérieure ou égale à 48 967

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 652

0 %

Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805

20 %

Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107

24 %

Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087

28 %

Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554

33 %

Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670

38 %

Supérieure ou égale à 53 670

43 %

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 769

0 %

Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796

20 %

Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179

24 %

Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764

28 %

Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866

33 %

Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708

38 %

Supérieure ou égale à 56 708

43 %

;

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

e) (Abrogé)

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 9

En vigueur à partir du samedi 12 juin 2021

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 654 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 420

0 %

Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640

20 %

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604

24 %

Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362

28 %

Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545

33 %

Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292

38 %

Supérieure ou égale à 48 292

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 629

0 %

Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684

20 %

Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940

24 %

Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865

28 %

Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215

33 %

Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930

38 %

Supérieure ou égale à 52 930

43 %

;

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 745

0 %

Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661

20 %

Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997

24 %

Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533

28 %

Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496

33 %

Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926

38 %

Supérieure ou égale à 55 926

43 %

;

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

e) (Abrogé)

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 418

0 %

Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625

20 %

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583

24 %

Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333

28 %

Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500

33 %

Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196

38 %

Supérieure ou égale à 48 196

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 626

0 %

Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667

20 %

Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917

24 %

Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833

28 %

Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167

33 %

Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825

38 %

Supérieure ou égale à 52 825

43 %

;

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 741

0 %

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642

20 %

Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971

24 %

Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500

28 %

Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443

33 %

Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815

38 %

Supérieure ou égale à 55 815

43 %

;

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

e) Les limites des tranches du tableau des a à c du présent 1 sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 420

0 %

Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640

20 %

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604

24 %

Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362

28 %

Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545

33 %

Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292

38 %

Supérieure ou égale à 48 292

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 629

0 %

Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684

20 %

Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940

24 %

Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865

28 %

Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215

33 %

Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930

38 %

Supérieure ou égale à 52 930

43 %

;

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 745

0 %

Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661

20 %

Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997

24 %

Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533

28 %

Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496

33 %

Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926

38 %

Supérieure ou égale à 55 926

43 %

;

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

e) (Abrogé)

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 418

0 %

Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625

20 %

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583

24 %

Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333

28 %

Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500

33 %

Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196

38 %

Supérieure ou égale à 48 196

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 626

0 %

Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667

20 %

Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917

24 %

Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833

28 %

Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167

33 %

Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825

38 %

Supérieure ou égale à 52 825

43 %

;

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 741

0 %

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642

20 %

Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971

24 %

Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500

28 %

Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443

33 %

Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815

38 %

Supérieure ou égale à 55 815

43 %

;

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 8 juin 2019

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX

proportionnel

Inférieure à 1 404 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 404 € et inférieure à 1 457 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 457 € et inférieure à 1 551 €

1,5 %

Supérieure ou égale à 1 551 € et inférieure à 1 656 €

2,5 %

Supérieure ou égale à 1 656 € et inférieure à 1 769 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 864 €

4,5 %

Supérieure ou égale à 1 864 € et inférieure à 1 988 €

6 %

Supérieure ou égale à 1 988 € et inférieure à 2 578 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 578 € et inférieure à 2 797 €

9 %

Supérieure ou égale à 2 797 € et inférieure à 3 067 €

10,5 %

Supérieure ou égale à 3 067 € et inférieure à 3 452 €

12 %

Supérieure ou égale à 3 452 € et inférieure à 4 029 €

14 %

Supérieure ou égale à 4 029€ et inférieure à 4 830 €

16 %

Supérieure ou égale à 4 830 € et inférieure à 6 043 €

18 %

Supérieure ou égale à 6 043 € et inférieure à 7 780 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 780 € et inférieure à 10 562 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 562 € et inférieure à 14 795 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 795 € et inférieure à 22 620 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 620 € et inférieure à 47 717 €

38 %

Supérieure ou égale à 47 717 €

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX

proportionnel

Inférieure à 1 610€

0 %

Supérieure ou égale à 1 610 € et inférieure à 1 707 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 707 € et inférieure à 1 837 €

1,5 %

Supérieure ou égale à 1 837 € et inférieure à 1 948 €

2,5 %

Supérieure ou égale à 1 948 € et inférieure à 2 117 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 117 € et inférieure à 2 377 €

4,5 %

Supérieure ou égale à 2 377 € et inférieure à 2 784 €

6 %

Supérieure ou égale à 2 784 € et inférieure à 3 176 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 176 € et inférieure à 3 696 €

9 %

Supérieure ou égale à 3 696 € et inférieure à 4 365 €

10,5 %

Supérieure ou égale à 4 365 € et inférieure à 4 910 €

12 %

Supérieure ou égale à 4 910 € et inférieure à 5 730 €

14 %

Supérieure ou égale à 5 730 € et inférieure à 6 855 €

16 %

Supérieure ou égale à 6 855 € et inférieure à 7 620 €

18 %

Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 9 070 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 070 € et inférieure à 11 945 €

24 %

Supérieure ou égale à 11 945 € et inférieure à 16 230 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 230 € et inférieure à 24 770 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 770 € et inférieure à 52 300 €

38 %

Supérieure ou égale à 52 300 €

43 %

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX

proportionnel

Inférieure à 1 724 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 833 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 833 € et inférieure à 1 974 €

1,5 %

Supérieure ou égale à 1 974 € et inférieure à 2 167 €

2,5 %

Supérieure ou égale à 2 167 € et inférieure à 2 402 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 402 € et inférieure à 2 647 €

4,5 %

Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 3 067 €

6 %

Supérieure ou égale à 3 067 € et inférieure à 3 647 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 647 € et inférieure à 4 495 €

9 %

Supérieure ou égale à 4 495 € et inférieure à 5 210 €

10,5 %

Supérieure ou égale à 5 210 € et inférieure à 5 860 €

12 %

Supérieure ou égale à 5 860 € et inférieure à 6 830 €

14 %

Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 520 €

16 %

Supérieure ou égale à 7 520 € et inférieure à 8 360 €

18 %

Supérieure ou égale à 8 360 € et inférieure à 10 050 €

20 %

Supérieure ou égale à 10 050 € et inférieure à 12 830 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 830 € et inférieure à 17 150 €

28 %

Supérieure ou égale à 17 150 € et inférieure à 26 180 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 180 € et inférieure à 55 260 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 260 €

43 %

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX

proportionnel

Inférieure à 1 404

0 %

Supérieure ou égale à 1 404et inférieure à 1 457

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 457et inférieure à 1 551

1,5 %

Supérieure ou égale à 1 551et inférieure à 1 656

2,5 %

Supérieure ou égale à 1 656et inférieure à 1 769

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 769et inférieure à 1 864

4,5 %

Supérieure ou égale à 1 864et inférieure à 1 988

6 %

Supérieure ou égale à 1 988et inférieure à 2 578

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 578et inférieure à 2 797

9 %

Supérieure ou égale à 2 797et inférieure à 3 067

10,5 %

Supérieure ou égale à 3 067 et inférieure à 3 452

12 %

Supérieure ou égale à 3 452et inférieure à 4 029

14 %

Supérieure ou égale à 4 029et inférieure à 4 830

16 %

Supérieure ou égale à 4 830et inférieure à 6 043

18 %

Supérieure ou égale à 6 043 et inférieure à 7 780

20 %

Supérieure ou égale à 7 780et inférieure à 10 562

24 %

Supérieure ou égale à 10 562et inférieure à 14 795

28 %

Supérieure ou égale à 14 795et inférieure à 22 620

33 %

Supérieure ou égale à 22 620et inférieure à 47 717

38 %

Supérieure ou égale à 47 717

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX

proportionnel

Inférieure à 1 610

0 %

Supérieure ou égale à 1 610et inférieure à 1 707

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 707et inférieure à 1 837

1,5 %

Supérieure ou égale à 1 837et inférieure à 1 948

2,5 %

Supérieure ou égale à 1 948et inférieure à 2 117

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 117et inférieure à 2 377

4,5 %

Supérieure ou égale à 2 377et inférieure à 2 784

6 %

Supérieure ou égale à 2 784et inférieure à 3 176

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 176et inférieure à 3 696

9 %

Supérieure ou égale à 3 696et inférieure à 4 365

10,5 %

Supérieure ou égale à 4 365et inférieure à 4 910

12 %

Supérieure ou égale à 4 910 et inférieure à 5 730

14 %

Supérieure ou égale à 5 730 et inférieure à 6 855

16 %

Supérieure ou égale à 6 855 et inférieure à 7 620

18 %

Supérieure ou égale à 7 620 et inférieure à 9 070

20 %

Supérieure ou égale à 9 070 et inférieure à 11 945

24 %

Supérieure ou égale à 11 945 et inférieure à 16 230

28 %

Supérieure ou égale à 16 230 et inférieure à 24 770

33 %

Supérieure ou égale à 24 770 et inférieure à 52 300

38 %

Supérieure ou égale à 52 300

43 %

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX

proportionnel

Inférieure à 1 724

0 %

Supérieure ou égale à 1 724et inférieure à 1 833

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 833et inférieure à 1 974

1,5 %

Supérieure ou égale à 1 974et inférieure à 2 167

2,5 %

Supérieure ou égale à 2 167et inférieure à 2 402

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 402et inférieure à 2 647

4,5 %

Supérieure ou égale à 2 647et inférieure à 3 067

6 %

Supérieure ou égale à 3 067 et inférieure à 3 647

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 647et inférieure à 4 495

9 %

Supérieure ou égale à 4 495et inférieure à 5 210

10,5 %

Supérieure ou égale à 5 210et inférieure à 5 860

12 %

Supérieure ou égale à 5 860 et inférieure à 6 830

14 %

Supérieure ou égale à 6 830 et inférieure à 7 520

16 %

Supérieure ou égale à 7 520 et inférieure à 8 360

18 %

Supérieure ou égale à 8 360 et inférieure à 10 050

20 %

Supérieure ou égale à 10 050 et inférieure à 12 830

24 %

Supérieure ou égale à 12 830 et inférieure à 17 150

28 %

Supérieure ou égale à 17 150 et inférieure à 26 180

33 %

Supérieure ou égale à 26 180 et inférieure à 55 260

38 %

Supérieure ou égale à 55 260

43 %

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. L'administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX

proportionnel

Inférieure ou égale à 1 367 €

0 %

De 1 368 € à 1 419 €

0,5 %

De 1 420 € à 1 510 €

1,5 %

De 1 511 € à 1 613 €

2,5 %

De 1 614 € à 1 723 €

3,5 %

De 1 724 € à 1 815 €

4,5 %

De 1 816 € à 1 936 €

6 %

De 1 937 € à 2 511 €

7,5 %

De 2 512 € à 2 725 €

9 %

De 2 726 € à 2 988 €

10,5 %

De 2 989 € à 3 363 €

12 %

De 3 364 € à 3 925 €

14 %

De 3 926 € à 4 706 €

16 %

De 4 707 € à 5 888 €

18 %

De 5 889 € à 7 581 €

20 %

De 7 582 € à 10 292 €

24 %

De 10 293 € à 14 417 €

28 %

De 14 418 € à 22 042 €

33 %

De 22 043 € à 46 500 €

38 %

A partir de 46 501 €

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX

proportionnel

Jusqu'à 1 568 €

0 %

De 1 569 € à 1 662 €

0,5 %

De 1 663 € à 1 789 €

1,5 %

De 1 790 € à 1 897 €

2,5 %

De 1 898 € à 2 062 €

3,5 %

De 2 063 € à 2 315 €

4,5 %

De 2 316 € à 2 712 €

6 %

De 2 713 € à 3 094 €

7,5 %

De 3 095 € à 3 601 €

9 %

De 3 602 € à 4 307 €

10,5 %

De 4 308 € à 5 586 €

12 %

De 5 587 € à 7 099 €

14 %

De 7 100 € à 7 813 €

16 %

De 7 814 € à 8 686 €

18 %

De 8 687 € à 10 374 €

20 %

De 10 375 € à 13 140 €

24 %

De 13 141 € à 17 374 €

28 %

De 17 375 € à 26 518 €

33 %

De 26 519 € à 55 985 €

38 %

A partir de 55 986 €

43 %

;

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX

proportionnel

Jusqu'à 1 679 €

0 %

De 1 680 € à 1 785 €

0,5 %

De 1 786 € à 1 923 €

1,5 %

De 1 924 € à 2 111 €

2,5 %

De 2 112 € à 2 340 €

3,5 %

De 2 341 € à 2 579 €

4,5 %

De 2 580 € à 2 988 €

6 %

De 2 989 € à 3 553 €

7,5 %

De 3 554 € à 4 379 €

9 %

De 4 380 € à 5 706 €

10,5 %

De 5 707 € à 7 063 €

12 %

De 7 064 € à 7 708 €

14 %

De 7 709 € à 8 483 €

16 %

De 8 484 € à 9 431 €

18 %

De 9 432 € à 11 075 €

20 %

De 11 076 € à 13 960 €

24 %

De 13 961 € à 18 293 €

28 %

De 18 294 € à 27 922 €

33 %

De 27 923 € à 58 947 €

38 %

A partir de 58 948 €

43 %

;

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. L'administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX

proportionnel

Inférieure ou égale à 1 367 €

0 %

De 1 368 € à 1 419 €

0,5 %

De 1 420 € à 1 510 €

1,5 %

De 1 511 € à 1 613 €

2,5 %

De 1 614 € à 1 723 €

3,5 %

De 1 724 € à 1 815 €

4,5 %

De 1 816 € à 1 936 €

6 %

De 1 937 € à 2 511 €

7,5 %

De 2 512 € à 2 725 €

9 %

De 2 726 € à 2 988 €

10,5 %

De 2 989 € à 3 363 €

12 %

De 3 364 € à 3 925 €

14 %

De 3 926 € à 4 706 €

16 %

De 4 707 € à 5 888 €

18 %

De 5 889 € à 7 581 €

20 %

De 7 582 € à 10 292 €

24 %

De 10 293 € à 14 417 €

28 %

De 14 418 € à 22 042 €

33 %

De 22 043 € à 46 500 €

38 %

A partir de 46 501 €

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX

proportionnel

Jusqu'à 1 568

0 %

De 1 569 € à 1 662

0,5 %

De 1 663 € à 1 789

1,5 %

De 1 790 € à 1 897

2,5 %

De 1 898 € à 2 062

3,5 %

De 2 063 € à 2 315

4,5 %

De 2 316 € à 2 712

6 %

De 2 713 € à 3 094

7,5 %

De 3 095 € à 3 601

9 %

De 3 602 € à 4 307

10,5 %

De 4 308 € à 5 586

12 %

De 5 587 € à 7 099

14 %

De 7 100 € à 7 813

16 %

De 7 814 € à 8 686

18 %

De 8 687 € à 10 374

20 %

De 10 375 € à 13 140

24 %

De 13 141 € à 17 374

28 %

De 17 375 € à 26 518

33 %

De 26 519 € à 55 985

38 %

A partir de 55 986 €

43 %

;

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX

proportionnel

Jusqu'à 1 679

0 %

De 1 680 € à 1 785

0,5 %

De 1 786 € à 1 923

1,5 %

De 1 924 € à 2 111

2,5 %

De 2 112 € à 2 340

3,5 %

De 2 341 € à 2 579

4,5 %

De 2 580 € à 2 988

6 %

De 2 989 € à 3 553

7,5 %

De 3 554 € à 4 379

9 %

De 4 380 € à 5 706

10,5 %

De 5 707 € à 7 063

12 %

De 7 064 € à 7 708

14 %

De 7 709 € à 8 483

16 %

De 8 484 € à 9 431

18 %

De 9 432 € à 11 075

20 %

De 11 076 € à 13 960

24 %

De 13 961 € à 18 293

28 %

De 18 294 € à 27 922

33 %

De 27 923 € à 58 947

38 %

A partir de 58 948 €

43 %

;

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapportent le versement par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B ou le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée dont le terme initial n'excède pas deux mois ou dont le terme est imprécis, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. L'administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX

proportionnel

Inférieure ou égale à 1 367 €

0 %

De 1 368 € à 1 419 €

0,5 %

De 1 420 € à 1 510 €

1,5 %

De 1 511 € à 1 613 €

2,5 %

De 1 614 € à 1 723 €

3,5 %

De 1 724 € à 1 815 €

4,5 %

De 1 816 € à 1 936 €

6 %

De 1 937 € à 2 511 €

7,5 %

De 2 512 € à 2 725 €

9 %

De 2 726 € à 2 988 €

10,5 %

De 2 989 € à 3 363 €

12 %

De 3 364 € à 3 925 €

14 %

De 3 926 € à 4 706 €

16 %

De 4 707 € à 5 888 €

18 %

De 5 889 € à 7 581 €

20 %

De 7 582 € à 10 292 €

24 %

De 10 293 € à 14 417 €

28 %

De 14 418 € à 22 042 €

33 %

De 22 043 € à 46 500 €

38 %

A partir de 46 501 €

43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX

proportionnel

Jusqu'à 1 569 €

0 %

De 1 569 € à 1 663 €

0,5 %

De 1 663 € à 1 790 €

1,5 %

De 1 790 € à 1 898 €

2,5 %

De 1 898 € à 2 063 €

3,5 %

De 2 063 € à 2 316 €

4,5 %

De 2 316 € à 2 713 €

6 %

De 2 713 € à 3 095 €

7,5 %

De 3 095 € à 3 602 €

9 %

De 3 602 € à 4 308 €

10,5 %

De 4 308 € à 5 587 €

12 %

De 5 587 € à 7 100 €

14 %

De 7 100 € à 7 814 €

16 %

De 7 814 € à 8 687 €

18 %

De 8 687 € à 10 375 €

20 %

De 10 375 € à 13 141 €

24 %

De 13 141 € à 17 375 €

28 %

De 17 375 € à 26 519 €

33 %

De 26 519 € à 55 986 €

38 %

A partir de 55 986 €

43 %

;

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX

proportionnel

Jusqu'à 1 680 €

0 %

De 1 680 € à 1 786 €

0,5 %

De 1 786 € à 1 924 €

1,5 %

De 1 924 € à 2 112 €

2,5 %

De 2 112 € à 2 341 €

3,5 %

De 2 341 € à 2 580 €

4,5 %

De 2 580 € à 2 989 €

6 %

De 2 989 € à 3 554 €

7,5 %

De 3 554 € à 4 380 €

9 %

De 4 380 € à 5 707 €

10,5 %

De 5 707 € à 7 064 €

12 %

De 7 064 € à 7 709 €

14 %

De 7 709 € à 8 484 €

16 %

De 8 484 € à 9 432 €

18 %

De 9 432 € à 11 076 €

20 %

De 11 076 € à 13 961 €

24 %

De 13 961 € à 18 294 €

28 %

De 18 294 € à 27 923 €

33 %

De 27 923 € à 58 948 €

38 %

A partir de 58 948 €

43 %

;

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.