Code général des impôts, CGI

Article 204 H

Créé le 31 décembre 2018 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du taux de prélèvement à la source

Résumé. L'article explique comment l'administration fiscale calcule le taux de prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu, en fonction des revenus et de l'impôt des années précédentes.

I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 29 310 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel
Inférieure à 1 635 € 0 %
Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 € 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 € 1,3 %
Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 € 2,1 %
Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 € 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 € 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 € 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 738 € 5,3 %
Supérieure ou égale à 2 738 € et inférieure à 3 135 € 7,5 %
Supérieure ou égale à 3 135 € et inférieure à 3 571 € 9,9 %
Supérieure ou égale à 3 571 € et inférieure à 4 019 € 11,9 %
Supérieure ou égale à 4 019 € et inférieure à 4 690 € 13,8 %
Supérieure ou égale à 4 690 € et inférieure à 5 624 € 15,8 %
Supérieure ou égale à 5 624 € et inférieure à 7 037 € 17,9 %
Supérieure ou égale à 7 037 € et inférieure à 8 789 € 20 %
Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 12 200 € 24 %
Supérieure ou égale à 12 200 € et inférieure à 16 523 € 28 %
Supérieure ou égale à 16 523 € et inférieure à 25 937 € 33 %
Supérieure ou égale à 25 937 € et inférieure à 55 558 € 38 %
Supérieure ou égale à 55 558 € 43 %

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel
Inférieure à 1 875 € 0 %
Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 € 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 € 1,3 %
Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 € 2,1 %
Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 642 € 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 642 € et inférieure à 2 786 € 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 786 € et inférieure à 2 881 € 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 881 € et inférieure à 3 170 € 5,3 %
Supérieure ou égale à 3 170 € et inférieure à 3 920 € 7,5 %
Supérieure ou égale à 3 920 € et inférieure à 5 016 € 9,9 %
Supérieure ou égale à 5 016 € et inférieure à 5 697 € 11,9 %
Supérieure ou égale à 5 697 € et inférieure à 6 599 € 13,8 %
Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 7 907 € 15,8 %
Supérieure ou égale à 7 907 € et inférieure à 8 789 € 17,9 %
Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 9 989 € 20 %
Supérieure ou égale à 9 989 € et inférieure à 13 738 € 24 %
Supérieure ou égale à 13 738 € et inférieure à 18 253 € 28 %
Supérieure ou égale à 18 253 € et inférieure à 27 858 € 33 %
Supérieure ou égale à 27 858 € et inférieure à 60 893 € 38 %
Supérieure ou égale à 60 893 € 43 %

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel
Inférieure à 2 008 € 0 %
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 € 0,5 %
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 € 1,3 %
Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 728 € 2,1 %
Supérieure ou égale à 2 728 € et inférieure à 2 833 € 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 833 € et inférieure à 2 930 € 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 930 € et inférieure à 3 026 € 4,1 %
Supérieure ou égale à 3 026 € et inférieure à 3 362 € 5,3 %
Supérieure ou égale à 3 362 € et inférieure à 4 639 € 7,5 %
Supérieure ou égale à 4 639 € et inférieure à 6 005 € 9,9 %
Supérieure ou égale à 6 005 € et inférieure à 6 772 € 11,9 %
Supérieure ou égale à 6 772 € et inférieure à 7 858 € 13,8 %
Supérieure ou égale à 7 858 € et inférieure à 8 644 € 15,8 %
Supérieure ou égale à 8 644 € et inférieure à 9 577 € 17,9 %
Supérieure ou égale à 9 577 € et inférieure à 11 115 € 20 %
Supérieure ou égale à 11 115 € et inférieure à 14 953 € 24 %
Supérieure ou égale à 14 953 € et inférieure à 19 020 € 28 %
Supérieure ou égale à 19 020 € et inférieure à 30 482 € 33 %
Supérieure ou égale à 30 482 € et inférieure à 64 341 € 38 %
Supérieure ou égale à 64 341 € 43 %

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

e) (Abrogé)

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-562 du 29 juin 2026art. 2

En résumé. Le seuil de revenus pour bénéficier d'un taux de prélèvement à la source nul a été augmenté, passant de 28 792 € à 29 310 € par part de quotient familial.

En vigueur du samedi 21 février 2026 au mardi 30 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 4 (V)

En résumé. Les seuils de revenus pour le calcul du taux proportionnel de prélèvement à la source ont été légèrement augmentés.

En vigueur du jeudi 19 juin 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parDécret n°2025-547 du 17 juin 2025art. 2

En résumé. Le seuil de revenus pour bénéficier d'un taux de prélèvement à la source nul a été augmenté de 27 473 € à 28 792 € par part de quotient familial.

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au mercredi 18 juin 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 2 (V)

En résumé. Les seuils de revenus pour le calcul du taux proportionnel de prélèvement à la source ont été augmentés, ce qui réduit légèrement le montant des prélèvements pour certains contribuables.

En vigueur du dimanche 2 juin 2024 au samedi 15 février 2025

Modifié parDécret n°2024-496 du 30 mai 2024art. 1

En résumé. Le seuil de revenus pour bénéficier d'un taux de prélèvement à la source nul a été augmenté de 26 065 € à 27 473 € par part de quotient familial.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au samedi 1 juin 2024

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 2 (V)

En résumé. Les seuils de revenus pour le calcul du taux proportionnel de prélèvement ont été ajustés à la hausse.

En vigueur du samedi 3 juin 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-422 du 31 mai 2023art. 1

En résumé. Le seuil de revenus pour bénéficier d'un taux de prélèvement à la source nul a été augmenté de 25 705 € à 26 065 € par part de quotient familial.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 2 juin 2023

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 2 (V)

En résumé. Les seuils de revenus pour le calcul du taux proportionnel de prélèvement à la source ont été augmentés, ce qui réduit légèrement les taux d'imposition pour certaines tranches de revenus.

En vigueur du samedi 7 mai 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-782 du 4 mai 2022art. 1

En résumé. Le seuil de revenus pour bénéficier d'un taux de prélèvement à la source nul a été augmenté de 25 654 € à 25 705 € par part de quotient familial.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 6 mai 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 2 (V)

En résumé. Les seuils de revenus pour le calcul du taux proportionnel de prélèvement à la source ont été légèrement augmentés, passant par exemple de 1 420 € à 1 440 € pour le premier seuil.

En vigueur du samedi 12 juin 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-744 du 9 juin 2021art. 1

En résumé. Le seuil de revenus pour bénéficier d'un taux de prélèvement à la source nul a été augmenté de 25 000 € à 25 654 € par part de quotient familial, et les seuils des bases mensuelles de prélèvement pour le taux proportionnel ont été légèrement ajustés.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018art. 2 (V)

En résumé. Les seuils de revenus pour le calcul du taux proportionnel de prélèvement à la source ont été légèrement ajustés à la hausse.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 11 juin 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 2

En résumé. Les seuils de revenus pour le taux proportionnel de prélèvement ont été légèrement augmentés, passant par exemple de 1 418 € à 1 420 € pour le premier seuil.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 2 (V)

En résumé. Les seuils de revenus pour le taux proportionnel de prélèvement ont été ajustés, avec des montants légèrement augmentés et des taux proportionnels modifiés.

En vigueur du samedi 8 juin 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-559 du 6 juin 2019art. 1

En résumé. Les seuils de revenus pour l'application du taux proportionnel ont été ajustés, notamment le seuil inférieur passant de 1 404 € à une valeur non précisée dans la nouvelle version.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 7 juin 2019

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 11 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 2 (M)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 12 (V)Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018art. 16 (V)

En résumé. La nouvelle version modifie les seuils et taux du prélèvement à la source pour les contribuables ne disposant pas d'un taux personnalisé, en ajustant les tranches de revenus et les pourcentages applicables.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 11 (V)

En résumé. Les seuils de revenus pour l'application du taux proportionnel ont été ajustés, notamment une augmentation des plages de revenus pour les taux de 0% à 20%.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (M)

En résumé. Les seuils de revenus pour l'application du taux proportionnel ont été ajustés, notamment une augmentation des plages de revenus pour les taux de 0% à 20%.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au lundi 31 décembre 2018