Code général des impôts, CGI

Article 199 ter A

Créé le 14 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation des crédits d'impôts pour les porteurs de parts

Résumé. Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent utiliser des crédits d'impôts pour réduire leur impôt sur le revenu, en fonction de leur part dans le fonds.

Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux produits et plus-values de cession des actifs compris dans ce fonds.

Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés et les plus-values réalisées par le fonds donnent droit.

Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des sommes ou valeurs réparties. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits ou réalisé directement cette même plus-value.

Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.

Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt qui n'ont pu être imputés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 17

En résumé. Le texte ajoute la prise en compte des gains en capital issus de la cession d’actifs pour l’imputation fiscale, étend le calcul à ces plus‑valeurs et élargit les critères d’éligibilité ainsi que la limite d’imputation.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des avoirs fiscaux et les références annexées, ne faisant intervenir que les crédits d’impôt pour l’imputation.

En vigueur du mardi 4 janvier 1983 au vendredi 31 décembre 2004

Déplacé le mardi 4 janvier 1983

En résumé. La référence à la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 a été déplacée de la définition des fonds communs de placement vers une note en bas de page, et la mention des articles spécifiques de l'annexe III a été mise à jour.

En vigueur du samedi 14 juillet 1979 au lundi 3 janvier 1983