Code général des impôts, CGI

Article 199 ter

Créé le 18 août 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt

Résumé. L'article explique comment les retenues à la source et crédits d'impôt sont imputés sur l'impôt sur le revenu, avec des règles spécifiques pour les revenus de capitaux mobiliers et étrangers.

I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119,238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.

Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.

b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

c. La retenue à la source, temporairement prélevée par le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au septième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué.

I bis (Abrogé).

II. Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits et plus-values de cession du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.

Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés et les plus-values réalisées par elle.

Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes et les plus-values distribués au titre du même exercice. Pour les dividendes, il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.

Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.

Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés et aux plus-values de cession réalisées au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les exercices suivants.

III (Abrogé).

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015art. 8

En résumé. Le texte modifie la référence utilisée pour déterminer les revenus étrangers éligibles au crédit d’impôt : on passe du sixième à un septième alinéa de l’article 242 ter, ce qui peut changer la portée des intérêts pris en compte.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 26Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 17

En résumé. La loi retire la Belgique comme pays concerné par certaines retenues à la source et étend les droits d’imputation aux gains en capital pour les actionnaires de sociétés d’investissement tout en supprimant toute limite quant au délai ou aux conditions temporelles pour reporter les crédits inutilisés.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. Le texte précise que les règles relatives au remboursement des sommes retenues à la source lorsqu’elles ne peuvent être imputées sont déjà établies par décret plutôt que prévues pour être établies ultérieurement.

En vigueur du lundi 1 mars 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 22 (M)

En résumé. Ajout du pays Belgique aux dispositions relatives aux retenues à la source temporaires pour les intérêts d'épargne et un léger ajustement stylistique concernant les modalités de restitution.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 28 février 2010

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 71 (V)

En résumé. Le texte supprime la Belgique du régime d’imputation des retenues à la source et introduit une nouvelle exemption pour les intérêts payés aux résidents hors France depuis le 1er octobre 1984 ; il ajuste également légèrement les formulations relatives aux décrets.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. La loi élargit la limite d'imputation des crédits d'impôt aux revenus étrangers en incluant les articles 120‑125 au lieu de seulement 120‑123 et supprime une référence numérotée concernant le report des crédits.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le texte supprime les références aux « avoirs fiscaux » liés aux crédits d’impôt, ajoute une nouvelle règle concernant les retenues à la source pratiquées par certains pays européens (Belgique, Luxembourg, Autriche) et retire un lien vers une annexe spécifique.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. La modification principale concerne l'élargissement des types de sociétés d'investissement éligibles pour le transfert de crédits d'impôt à leurs actionnaires, passant de '1° bis à 1° ter' à '1° bis à 1° quinquies' dans l'article 208.