Code général des impôts, CGI

Article 172

Article 172

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Loi du 31 décembre 1994 portant diverses dispositions financières et fiscales. - Article 172

Résumé Article 172 de la loi du 31 décembre 1994 sur les dispositions financières et fiscales, concernant l'imposition des gains et pertes des entreprises lors de la vente de biens, d'actifs, de titres, de prêts intra-groupe, et des opérations de scission et de fusion de sociétés d'investissement.

1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.

2° (Abrogé).

3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.


Historique des versions

Version 2

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Réduction des exigences déclaratives

Résumé des changements La loi réduit les obligations déclaratives en supprimant les références aux articles 101 et 302 de la liste des déclarations exigées.

1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.

2° (Abrogé).

3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.

2° (Abrogé).

3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.