Article 172
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Loi du 31 décembre 1994 portant diverses dispositions financières et fiscales. - Article 172
1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.
2° (Abrogé).
3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.
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