Code général des impôts, CGI

Article 40

Jamais entré en vigueur

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report des plus-values avec réinvestissement

Résumé. Les entreprises peuvent reporter les gains de la vente d'actifs immobiliers s'ils réinvestissent dans de nouveaux actifs dans les trois ans.
1 Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies, et par dérogation aux dispositions de l'article 38-1, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé et réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat (1), des dispositions des articles 39 duodecies à 39 sexdecies, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de pièces d'or, en l'acquisition de biens meubles ou immeubles présentant un caractère somptuaire et dont la liste est fixée par décret (2), ni en l'achat ou la souscription d'actions de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.
2 (Abrogé)
3 (Abrogé)
4 Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
5 et 6 (Abrogés) (3).
1) Annexe II, art. 27.
2) Annexe III, art. 10 H.
3) L'article 40 du code général des impôts a été abrogé par l'article 45 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965. Les dispositions conservées sont utiles à l'application de l'article 238 octies.

Effets de cet article

cite

 CGI 238 OCTIES CGI 38 1 CGI 39 DUODECIES CGI 39 QUATERDECIES CGI 39 QUINDECIES CGI 39 QUINDECIES A CGI 39 SEXDECIES CGI 39 TERDECIES CGI 40 CGIAN2 27 CGIAN3 10 H Ordonnance 45-2710 1945-11-02 Loi n°65-566 du 12 juillet 1965art. 45, v. init.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version étend la période de validité des dispositions transitoires pour les plus-values de cession d'actifs immobilisés, en modifiant la référence des articles concernés.

En vigueur depuis le samedi 31 décembre 1977

En résumé. La nouvelle version simplifie le texte en supprimant des paragraphes obsolètes et en clarifiant les conditions de réinvestissement, notamment en interdisant l'achat de métaux précieux et de biens somptuaires.

En vigueur du samedi 21 mai 1955 au samedi 30 juin 1979

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de réinvestissement des plus-values et élargit les possibilités d'investissement à l'étranger, tandis que la version précédente détaillait les pourcentages de contrôle requis pour assimiler des actions à des immobilisations.

En vigueur du dimanche 8 mai 1955 au vendredi 20 mai 1955

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause précisant que l'engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 14 août 1954

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant l'exclusion des plus-values issues de remboursements indexés de prêts pour le financement de logements, sous condition de réinvestissement.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 7 mai 1955

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques pour les sociétés en commandite simple ou en nom collectif françaises apportant leur portefeuille de valeurs mobilières à une société d'investissement, ainsi qu'une précision sur le traitement des valeurs du portefeuille dans l'actif immobilisé.

En vigueur du jeudi 16 avril 1953 au samedi 14 août 1954

En résumé. La nouvelle version ajoute une dérogation pour les plus-values résultant des remboursements indexés de prêts destinés au financement de constructions ou améliorations de bâtiments à usage d’habitation, sous condition que ces montants soient affectés à de nouveaux prêts similaires.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au mercredi 15 avril 1953