Code général des impôts, CGI

Article 8 quater

Article 8 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impôt sur le revenu pour les membres des copropriétés de navires

Résumé Les propriétaires de navires en copropriété paient l'impôt sur leurs parts des bénéfices.

Chaque membre des copropriétés de navires régies par les articles L. 5114-30 à L. 5114-50 du code des transports est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique – changement de référence légale

Résumé des changements La référence légale a été mise à jour, passant d’une ancienne loi maritime aux articles actuels du Code des transports, et une note explicative a été supprimée.

Chaque membre des copropriétés de navires régies par les articles L. 5114-30 à L. 5114-50 du code des transports est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification législative et retrait d’une référence temporelle

Résumé des changements L’article indique désormais que la loi a été modifiée, tout en supprimant l’avis indiquant que le régime s’applique aux exercices depuis le 1ᵉʳ janvier 1978.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1).

(1) Régime applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978.