Code général des impôts, CGI

Article 238 bis GC

Article 238 bis GC

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des contributions dues par les entreprises pharmaceutiques des charges déductibles

Résumé Les entreprises de médicaments ne peuvent pas déduire certaines taxes de leurs impôts.

Les contributions dues par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques sont exclues des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés conformément au IX de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension et mise à jour juridique

Résumé des changements Le texte passe d’une seule contribution à toutes les contributions dues par les entreprises exploitantes et cite désormais le IX plutôt que le deuxième alinéa, élargissant ainsi son champ d’application.

Les contributions dues par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques sont exclues des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés conformément au IX de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.

Version 2

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Suppression du texte détaillé sur la contribution pharmaceutique

Résumé des changements L’article a été réduit à une seule phrase précisant que les contributions versées par les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ne sont pas déductibles fiscalement ; toutes les informations précédentes concernant la nature et le taux de cette contribution ont disparu.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

La contribution des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Cet article reproduit les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale :

"Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

Le taux de la contribution est fixé à 0,6 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés."