Code général des impôts, CGI

1° : Montant de la participation

Disjoint3 avril 2008

Créé le 4 juillet 1992 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 2 avril 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reversement des fonds non conformes aux règles de formation

Résumé. Si un organisme collecteur ne respecte pas les règles de gestion des fonds de formation, il doit renvoyer la même somme au Trésor public.
Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail :
"Les sommes versées par les employeurs en application du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur agréé.
Elles sont mutualisées dès leur réception ; toutefois, lorsque l'organisme collecteur agréé est un fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation par convention de branche ou accord professionnel étendu.
Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre de la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public."

En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008

1° : Montant de la participation
Article 235 ter KA
Article 235 ter KB