Code général des impôts, CGI

Article 235 ter D

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2018

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 37 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 15 (M)

En résumé. Le seuil d'éligibilité des employeurs pour le versement du pourcentage minimal des rémunérations est passé de 10 à 11 salariés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014art. 10 (V)

En résumé. Le pourcentage minimal des rémunérations que les employeurs doivent consacrer à la formation professionnelle a été réduit de 1,60 % à 1 %

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins dix salariés versent aux organismes mentionnésau même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevantà 1%, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code.

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. Le texte a été mis à jour pour préciser que les employeurs d'au moins dix salariés doivent consacrer un pourcentage de leurs rémunérations au financement de la formation professionnelle continue.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moinsdix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 6 juin 2013

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. Le pourcentage minimal de rémunérations à consacrer à la formation professionnelle continue passe de 1,60 % (nouvelle version) à une part non spécifiée (version précédente).

Conformément aux dispositions del'

article L. 6331-9 du code du travail

, les employeurs dedix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 %du montant des rémunérations versées.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie le texte en supprimant les détails spécifiques sur les taux de financement et les exceptions, se contentant de rappeler l'obligation générale.

Conformément àl'

article L. 951-1 du code du travail

, les employeurs occupant au moins dix salariés consacrentau financement des actions de formation professionnelle continueune part minimale du montant des rémunérations .

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 2 août 2005

En résumé. Le taux minimal de financement des actions de formation a été augmenté de 1,2% à 1,6%, avec une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2004.

Cet article reproduit les dispositions dupremier alinéa de l'

article L. 951-1 du code du travail

:

"A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'

article L. 950-1 une part minimalede 1,60 %du montantdes rémunérations versées pendant l'année en cours entenduesau sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % desrémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail."

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version clarifie les références légales et supprime une disposition spécifique aux entreprises de travail temporaire.

Conformément au premier alinéa de l'

article L951-1 du code du travail

, les employeurs occupant au minimum dix salariésdoivent consacrer au financement des actions définies à l'

article 235 ter C

un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et IIdu titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou autitre IV du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20dudit code, des rémunérations verséespendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100 ; dans ce dernier cas il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Le texte précise désormais que les rémunérations prises en compte sont celles versées pendant l'année en cours, sans restriction de date ou de nature de contrat pour les entreprises de travail temporaire.

((Conformément au premier alinéa de l'

article L951-1 du code du travail

, les employeurs occupant au minimum dix salariés)) (M) doivent consacrer au financement des actions définies à l'

article 235 ter C

un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu (( au sens des ((règles prévues auxchapitres Ier et II)) (M) du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou ((aux chapitres II et III)) (M) du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des ((rémunérations versées)) (M)pendant l'année en cours . Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100; ((dans ce dernier cas il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, auxrémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail)) (M).

(M) Modification.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La modification précise désormais les références légales pour le calcul des salaires pris en compte, supprime l'exclusion des sommes exonérées et ajuste la date d'application à partir du 1er janvier 1996.

Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au

article 235 ter C

un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, ((entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)), des salaires payés pendant l'année en cours (1). Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100.

(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence des articles d'exonération de 231 bis C à 231 bis N vers 231 bis C à 231 bis O.

Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au

article 235 ter C

un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu

article 231

, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes

231 bis C

à

231 bis O

ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mardi 17 août 1993

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de calcul de la contribution des employeurs à la formation professionnelle en se concentrant sur le pourcentage minimal à consacrer, tandis que la version précédente détaillait les conditions d'effectif pour différentes catégories de salariés.

Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer

au financement des actions définiesà l'article 235 ter C un pourcentage minimalde

1,2

p. 100du montant, entendu au sens du 1 de

l'

article 231 , des salaires payés pendant l'annéeen cours . Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis Nne sont pas prises en compte pour l'établissement du montantde la contribution définie

ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4

p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compterdu 1er janvier 1993. Pourles entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p.

100.

En vigueur du lundi 24 juin 1991 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. Les apprentis ne sont plus pris en compte dans l'appréciation de la condition d'effectif.

Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'

article 235 ter C

:

a. Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut,

L. 980-2

et

L. 980-6

du code du travail, ne sont pas pris en compte ; b. Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'

article L. 212-4-4 du même code

; c. L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice. d. Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'

article L. 322-4-2 du code du travail

ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période

e. Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux

articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail

ne sont pas pris en compte pendant toute la durée

f. Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles

L. 117-1

à

L. 117-18

du code du travail ne sont pas pris en compte.

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au dimanche 23 juin 1991

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des contrats définis à l'article L. 980-14 du code du travail, qui n'étaient pas pris en compte dans l'effectif.

Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'

article 235 ter C

:

a. Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut,

L. 980-2

et

L. 980-6

du code du travail, ne sont pas pris en compte ; b. Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'

article L. 212-4-4 du même code

; c. L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice. d. Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'

article L. 322-4-2 du code du travail

ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;

e. Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux

articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail

ne sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat.

En vigueur du jeudi 23 octobre 1986 au jeudi 14 juin 1990

En résumé. La nouvelle version précise la durée pendant laquelle certains contrats ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de l'effectif, et modifie la méthode de calcul de l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire.

Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'

article 235 ter C

:

a. Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une périodede deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles

L. 980-2

et

L. 980-6

du code du travail, ainsi que les titulaires des contrats définis à l'article L. 980-14 de ce code, lorsque ces contrats ont été passés dans les conditions prévues par l'article L. 322-4-1 du même code, ne sont pas pris en compte ;

b. Les salariés à temps partiel sont pris en compte

article L. 212-4-4 du même code

;

c. L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au mercredi 22 octobre 1986

En résumé. La nouvelle version précise désormais que certains contrats de travail ne sont pas pris en compte et détaille les conditions pour les salariés à temps partiel, alors que l'ancienne version se concentrait uniquement sur le calcul de l'effectif des entreprises de travail temporaire.

Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue àl'

article 235 ter C

: a. Les titulaires de contrats de travail définis aux articles

L. 980-2

et

L. 980-6

du code du travail ne sont pas pris en compte ;

b. Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'

article L. 212-4-4 du même code

;

c. L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé dans les conditions fixées au troisième alinéa du I del'

article 237 bis A

.

(1) Voir Annexe II, art. 163 nonies.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 25 juillet 1985

Pour l'application des dispositions de l'

article 235 ter C

, l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé dans les conditions fixées par l'

article 237 bis A

-I, troisième alinéa.