Code général des impôts, CGI

Article 235

Article 235

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Taxe sur les services pornographiques téléphoniques publicitaires

Résumé Une taxe de 50 % sur les revenus des services pornographiques téléphoniques annoncés est instaurée, collectée comme un impôt direct.
Mots-clés : Taxe Téléphonie Pornographie Impôt direct

I. - 1 Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.

2 Cette taxe est égale à 50% des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.

3 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).

(1) Annexe II, art. 159 A à 159 C.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

Abrogé le jeudi 31 décembre 2020

I. - 1 Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.

2 Cette taxe est égale à 50% des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.

3 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).

(1) Annexe II, art. 159 A à 159 C.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

I. - 1. Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.

2. Cette taxe est égale à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.

3. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).

(1) Décret 91-633 1991-07-04, JORF 10 juillet 1991.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

A titre de participation aux travaux d’intérêt général entrepris en vue de la mise en valeur des landes de Gascogne et des bassins hydrographiques qui en dépendent, prévus à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945, tous les propriétaires de terrains non bâtis situés dans les communes désignées par arrêté du ministre de l’agriculture, à l’exception des forêts domaniales, sont soumis pendant une durée de dix ans, à dater du 1er janvier 1940, à une taxe de 30 F par hectare de la superficie desdits terrains.

Les rôles de cette taxe sont établis et recouvrés et les réclamations instruites et jugées contine en matière de contribution foncière.

Toute mutation de cote prononcée en application des dispositions des articles 1428 et 1429 du présent code entraîne de plein droit pour l’année considérée la mutation de la taxe correspondante au nom du nouveau propriétaire.