Code général des impôts, CGI

Article 223 octies

Créé le 19 janvier 1980 · En vigueur du 1 mai 2008 au 31 décembre 2013

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.

Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 14 (V)

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. La modification précise les références des articles du code du travail pour les groupements d'employeurs, passant de L. 127-1 à L. 1253-1.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La modification élargit l'exonération d'imposition forfaitaire aux groupements d'employeurs sans restriction sur leur composition, alors qu'auparavant ils devaient être exclusivement constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou artisanale.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. L'exonération d'imposition s'étend désormais aux groupements d'employeurs fonctionnant selon les articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, au lieu des articles L. 127-1 à L. 127-7.

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au samedi 11 mai 1996

En résumé. La nouvelle version étend l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle aux groupements d'employeurs agricoles ou artisanaux et supprime la mention de la date d'application.

En vigueur du samedi 19 janvier 1980 au lundi 30 décembre 1991