Transféré1 février 2009
Transféré par Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10
Créé le 21 février 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Cession ou annulation de créances en fiducie
Résumé. Quand une créance d’une fiducie est vendue ou annulée, le résultat du patrimoine est calculé à ce moment et imposé au vendeur, sans que la différence entre prix de vente et prix d’origine n’influence son impôt.
I. - En cas de cession ou d'annulation de tout ou partie de la créance constatée au titre du contrat de fiducie, les résultats du patrimoine fiduciaire sont déterminés, à la date de cession ou d'annulation, dans les conditions prévues aux articles 201 et suivants et imposés au nom du cédant.
La différence entre le prix de cession de la créance et le prix de revient n'a pas d'incidence sur le résultat imposable du cédant.
II. - Le I s'applique également en cas de cessation ou de dissolution du titulaire de la créance, en cas de résiliation ou d'annulation du contrat de fiducie ou lorsqu'il prend fin.
La différence entre le prix de cession de la créance et le prix de revient n'a pas d'incidence sur le résultat imposable du cédant.
II. - Le I s'applique également en cas de cessation ou de dissolution du titulaire de la créance, en cas de résiliation ou d'annulation du contrat de fiducie ou lorsqu'il prend fin.