Code général des impôts, CGI

Article 712

Transféré31 mars 1999

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 mars 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessions de constructions provisoires – taxe de 0,60 %

Résumé. Quand l'État vend des constructions temporaires, on paie 0,60 % de taxe.
Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L 60 du code du domaine de l'Etat, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement, au taux de 0,60 %.

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 31 mars 1999

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 30 mars 1999

En résumé. L'article a été complètement modifié pour passer d'un texte sur l'évaluation des rentes et pensions à un texte sur la taxation des cessions de constructions provisoires.

Les cessionsde constructions provisoires, réalisées en applicationde l'article L 60 du code du domainede l'Etat

, sont soumisesà la taxede publicité foncière ou, le cas échéant, audroit d'enregistrement, au taux

de 0,60 %.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

§ 1er. — Pour les transports et amortissements de rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur servant d’assiette à l'impôt est déterminée à raison d’un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.

§ 2. — Toutefois, lorsque l'amortissement ou le rachat d’une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l’abandon d’un capital supérieur à celui formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution, ainsi qu’il est dit à l’article 742.

§ 3. — Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation.

§ 4. — Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l’acte.