Code général des impôts, CGI

Article 711

Article 711

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Engagement de non-exploitation commerciale pour garages

Résumé Si tu achètes un terrain ou un local pour un garage, tu dois promettre de ne pas l'utiliser à des fins commerciales ou professionnelles pendant au moins trois ans.
Mots-clés : Taxe de publicité foncière garages engagement durée exploitation commerciale immobilier

Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 713, les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, à titre onéreux, ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 1 fr. 15 par 100 francs.

Il en est de même des remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature, sauf ce qui est stipulé à l’article 712 (§ 2).

Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions, à titre onéreux, la valeur servant d'assiette à l’impôt est déterminée par le capital constitué et aliéné.

Pour les cessions, transports et autres mutations desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.