Code général des impôts, CGI

Article 711

Abrogé31 mars 1999

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 mars 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement de non-exploitation commerciale pour garages

Résumé. Si tu achètes un terrain ou un local pour un garage, tu dois promettre de ne pas l'utiliser à des fins commerciales ou professionnelles pendant au moins trois ans.
Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.

Effets de cet article

cite

 CGI 710

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 mars 1999

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 30 mars 1999

En résumé. L'article a été complètement réécrit pour passer d'une taxation des rentes et pensions à une condition d'utilisation non commerciale pour les acquisitions de garages.

Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitionsde terrains

ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prennel'engagement de ne pas affecterles terrains ou locaux faisant l'objetde la mutationà une exploitation à caractère commercial

ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 713, les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, à titre onéreux, ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 1 fr. 15 par 100 francs.

Il en est de même des remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature, sauf ce qui est stipulé à l’article 712 (§ 2).

Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions, à titre onéreux, la valeur servant d'assiette à l’impôt est déterminée par le capital constitué et aliéné.

Pour les cessions, transports et autres mutations desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.