Code général des impôts, CGI

Article 1090 A

Article 1090 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations des droits d'enregistrement pour l'aide juridictionnelle

Résumé Les décisions de justice où une partie a de l'aide juridictionnelle sont souvent gratuites, sauf pour les transferts de propriété, qui doivent être payés tout de suite.

I. – Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits d'enregistrement (1).

II. – Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement exigibles sur :

a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;

b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature à l'enregistrement dans un délai déterminé ;

c) (Abrogé).

Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du traitement du droit de timbre

Résumé des changements L’amendement supprime l’exonération et la liquidation des droits de timbre liés aux décisions et documents relatifs à l’aide juridictionnelle, ne laissant plus que les frais d’enregistrement.

I. Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits d'enregistrement (1).

II. Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement exigibles sur :

a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;

b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature à l'enregistrement dans un délai déterminé ;

c) (Abrogé).

Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exonération supplémentaire liée à l’aide juridictionnelle

Résumé des changements La version actuelle supprime la disposition qui exonère les actes soumis au droit de timbre prévu par l’article 1089 B lorsqu’ils sont demandés par un bénéficiaire d’aide juridictionnelle.

En vigueur à partir du mercredi 24 décembre 2003

I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).

II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur :

a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;

b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé ;

c) (Abrogé).

Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification et mise à jour du texte relatif aux droits de timbre

Résumé des changements La version actuelle supprime les annotations parenthétiques et précise que la loi d’aide juridique est modifiée, sans changer le principe d’exonération.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).

II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur :

a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;

b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé ;

c) (Abrogé).

Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.

III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de ((l'aide juridictionnelle)) (M) sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).

II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur :

a) Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;

b) Les actes et titres produits par le bénéficiaire de ((l'aide juridictionnelle)) (M) pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé ;

c) (Abrogé).

Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.

III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale.

(M) Modification.

(1) Annexe II, art. 310 F bis.