Code général des impôts, CGI

Article 1090 A

Créé le 12 mai 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits d'enregistrement pour l'aide juridictionnelle

Résumé. Les décisions de justice où une partie a l'aide juridictionnelle sont généralement exemptées de droits d'enregistrement, sauf pour les mutations de propriété.

I. – Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits d'enregistrement (1).

II. – Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement exigibles sur :

a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;

b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature à l'enregistrement dans un délai déterminé ;

c) (Abrogé).

Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.

Effets de cet article

cite

 CGIAN2 310 F bis

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

En résumé. L’amendement supprime l’exonération et la liquidation des droits de timbre liés aux décisions et documents relatifs à l’aide juridictionnelle, ne laissant plus que les frais d’enregistrement.

I. Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits d'enregistrement (1).

II. Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement exigibles sur :

a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation

b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature à l'enregistrement dans un délai déterminé ;

c) (Abrogé).

Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.

En vigueur du mercredi 24 décembre 2003 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui exonère les actes soumis au droit de timbre prévu par l’article 1089 B lorsqu’ils sont demandés par un bénéficiaire d’aide juridictionnelle.

I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou

II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités

a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation

b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de

c) (Abrogé).

Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au mardi 23 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version supprime les annotations parenthétiques et précise que la loi d’aide juridique est modifiée, sans changer le principe d’exonération.

I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnellesont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).

II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités

a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;

b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnellepour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé ;

c) (Abrogé).

Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.

III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'expression 'aide judiciaire' par 'aide juridictionnelle' dans plusieurs parties de l'article, et le paragraphe III, qui traitait de l'exonération du droit de timbre pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, a été déplacé ou supprimé.

I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de ((l'aide juridictionnelle)) (M) sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).

II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur :

a) Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;

b) Les actes et titres produits par le bénéficiaire de ((l'aide juridictionnelle)) (M) pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé ;

c) (Abrogé).

Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.

III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale.

(M) Modification.

(1) Annexe II, art. 310 F bis.