Code général des impôts, CGI

Article 1065

Article 1065

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits d'enregistrement pour les transferts de portefeuilles de contrats d'assurance

Résumé Les transferts de contrats d'assurance sont souvent exemptés de taxes spécifiques.

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1, L. 326-13 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances.

Lorsqu'ils sont faits en vertu du 8° ou du 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des exemptions d’enregistrement

Résumé des changements L’article élargit les portefeuilles exonérés en ajoutant les articles L 384‑1 à L 384‑3 et en incluant la disposition relative au point 14 de l’article L 612‑33.

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1, L. 326-13 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances.

Lorsqu'ils sont faits en vertu du ou du 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Version 5

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Extension des dispositions d’exonération pour les transferts sous l’article L.612‑33

Résumé des changements La loi élargit les cas d’exonération en passant de la disposition 5° à la disposition 8° de l’article L.612‑33, augmentant ainsi le nombre de transferts exonérés.

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1 et L. 326-13 du code des assurances.

Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 8° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Version 4

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Pas d'évolution

Résumé des changements Aucune modification entre la version actuelle et la précédente.

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1 et L. 326-13 du code des assurances.

Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 5° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1 et L. 326-13 du code des assurances.

Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Version 2

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Changement de référence légale pour l’exonération

Résumé des changements Le texte modifie la référence légale qui autorise l’exonération : il passe d’un article du code des assurances (L 310‑18 §6) à un article du code monétaire et financier (L 612‑33 §5).

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1 et L. 326-13 du code des assurances.

Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L 324-1 et L 326-13 du code des assurances.

Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 6° de l'article L 310-18 du même code, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.