Code général des impôts, CGI

Article 1066

Article 1066

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations des actes d'aide sociale et acquisitions immobilières par des établissements ou organismes

Résumé Les actes d'aide sociale et certaines acquisitions immobilières sont exemptés de frais d'enregistrement sous certaines conditions.

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1020 et conformément au deuxième alinéa de l'article L. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 du même code sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

II. – Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé du budget (1), lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions considérées.

L'application du premier alinéa est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification administrative concernant les autorités habilitées

Résumé des changements Le texte change le nom du ministre responsable (de "ministre de l'économie et des finances" à "ministre chargé du budget") et remplace le directeur des services fiscaux par une autorité compétente de l'État pour accorder les prolongations.

I. Sous réserve des dispositions de l'article 1020 et conformément au deuxième alinéa de l'article L. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 du même code sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

II. Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé du budget (1), lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions considérées.

L'application du premier alinéa est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exonération fiscale et retrait d’une annexe

Résumé des changements Le texte retire l’exonération du droit de timbre pour les actes liés aux prestations sociales et enlève la référence à l’annexe IV.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 1020 et conformément au deuxième alinéa de l'article L. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 du même code sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions considérées.

L'application du premier alinéa est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction stylistique sur référence aux paragraphes

Résumé des changements Le texte ne modifie que le terme « premier alinéa » en « alinéa précédent », une reformulation mineure qui n’affecte pas le sens ni les obligations juridiques.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 1020 et conformément au deuxième alinéa de l'article L. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 du même code sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions considérées.

L'application du premier alinéa est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles.

(1) Annexe IV, art. 121 VA.

Version 3

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Réduction portée mais extension gratuite

Résumé des changements La réforme restreint le champ d'exemption aux actes liés à la distribution précise d'aides sociales tout en précisant que ces actes ne paient ni tampon ni frais d’enregistrement lorsque ceux‑ci sont requis.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 1020 et conformément au deuxième alinéa de l'article L. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 du même code sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions considérées.

L'application de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles.

(1) Annexe IV, art. 121 VA.

Version 2

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Modification du champ d’exonération fiscale

Résumé des changements L’article passe d’une exonération de timbre pour les registres et livrets des caisses d’épargne à une exonération pour les actes liés à la famille et l’aide sociale ainsi qu’aux acquisitions immobilières par certains établissements.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. - Les actes faits et les décisions rendues en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatifs au service de l'aide sociale sont exonérés du droit de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions considérées.

L'application de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles.

(1) Annexe IV, art. 121 VA.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les registres et livrets à l’usage des caisses d’épargne sont exempts des droits de timbre.

Les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets qui veulent vendre leurs inscriptions dans les cas prévus par la loi du 21 novembre 1848 sont exempts du timbre et de l’enregistrement.

Les autres pièces à produire pour la vente, dans certains cas, telles que certificats de propriété, intitulés d’inventaires, etc., sont aussi exemptes du timbre et de l’enregistrement.

Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d’épargne sont exempts des formalités du timbre et de l’enregistrement.