Code général des impôts, CGI

Article 1001

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance

Résumé. L'article fixe les taux de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance selon le type de risque couvert, avec des réductions pour certains cas spécifiques.

I. - Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :

1° Pour les assurances contre l'incendie :

A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;

A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;

A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;

Toutefois, les taux de la taxe sont réduits :

a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;

b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ;

2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie :

a) A 7 % dans le cadre d'une activité agricole ;

b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ;

2° bis (Abrogé) ;

2° ter (Abrogé) ;

3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ;

5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ;

5° quater A 15 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ;

A 33 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur instituée au même article L. 211-1 pour les véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater et aux 11° bis et 11° ter de l'article 995 du présent code ;

6° Pour toutes autres assurances :

A 9 %.

Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis.

II. - Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l'exception :

a) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, à hauteur de 35 millions d'euros en 2016 et de 45 millions d'euros à compter de 2017, au budget général de l'Etat ;

b) D'une fraction correspondant à un taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de la taxe au taux de 15 % mentionnés au 5° quater ainsi que du prélèvement sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçu par les départements dans les conditions prévues au III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, défini au II de l'article 132 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, qui sont affectés dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;

c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt mentionnés au 5° de l'article 995, qui est affecté au budget général de l'Etat.

Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le Département-Région de Mayotte.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-562 du 29 juin 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de taux à 15% pour les assurances obligatoires des véhicules utilitaires agricoles, tout en supprimant deux paragraphes abrogés (2° bis et 2° ter) et un autre paragraphe abrogé (4°).

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au mardi 30 juin 2026

Modifié parLoi n°2025-797 du 11 août 2025art. 52 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute un taux de 33% pour les assurances obligatoires des véhicules terrestres à moteur autres que ceux spécifiquement mentionnés, et modifie l'affectation du produit de la taxe en précisant une fraction supplémentaire.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 38 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute un taux de 33% pour les assurances obligatoires des véhicules terrestres à moteur autres que ceux spécifiquement mentionnés, et modifie l'affectation du produit de la taxe en précisant son attribution aux départements et à la métropole de Lyon.

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 132 (V)Loi n°2025-127 du 14 février 2025art. 113 (V)

En résumé. La réforme divise le taux réduit d’assurance incendie en deux catégories – bâtiment administratif (7 %) et usage professionnel exclusif (12 %) – tout en supprimant une disposition qui allouait une partie du produit fiscal aux contrats décès ; elle ajuste également quelques formulations techniques.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 153 (V)Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 141

En résumé. Le texte ajoute une référence supplémentaire concernant la répartition fiscale liée aux véhicules terrestres à moteur.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 82 (V)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 153 (M)

En résumé. La nouvelle rédaction introduit une réduction tarifaire moitié prix sur certains contrats incendie tout en réorientant le produit lié aux contrats décès vers le budget général plutôt que vers une société spécifique.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 81 (V)

En résumé. La principale modification consiste à rediriger une partie spécifique des recettes fiscales liées aux assurances contre incendie vers le budget général étatique plutôt que vers le conseil national des barreaux.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 123 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 125

En résumé. La réforme introduit une troisième destination fiscale : une fraction du produit provenant notamment du taux spécial appliqué aux contrats décès garantissant le remboursement d’un prêt est désormais affectée à un organisme lié au logement selon un plafond légal.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 22Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 35 (V)Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 42 (M)

En résumé. Les taux imposés sur les assurances juridiques ont été relevés et l’affectation des recettes liées à ces contrats passe désormais d’un pourcentage limité à un montant fixe annuel.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014art. 22

En résumé. Les nouvelles dispositions suppriment le barème dédié aux contrats d’assurance maladie et introduisent un nouveau tarif plus élevé pour certaines assurances liées aux véhicules terrestres moteurs obligatoires tout en réaffectant ces recettes vers le système santé.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 35

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’assurances (les assurances de protection juridique), fixe un taux spécifique pour celle‑ci et étend les règles d’affectation du produit de la taxe en incluant la métropole lyonnaise ainsi qu’un nouveau partage destiné au Conseil national des barreaux.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014art. 17

En résumé. La principale modification porte sur le mode d’affectation des recettes : le versement destiné auparavant en partie à la métropole lyonnaise est supprimé ; désormais les fonds sont versés uniquement aux départements avec une répartition spéciale pour certains contrats d’assurance maladie.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-58 du 27 janvier 2014art. 28

En résumé. Ajout d’une répartition spéciale du revenu fiscal vers La Métropole lyonnaise en plus du partage habituel entre départements et caisses nationales.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 19 (V)

En résumé. Un nouveau paragraphe (§ 2 ter) impose un taux plus élevé (14 %) sur certains contrats d’assurance maladie non conformes aux règles précédentes et le produit fiscal issu uniquement de ce paragraphe est désormais partiellement alloué à une caisse spécifique.

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2011-1117 du 19 septembre 2011art. 9 (V)

En résumé. Le texte supprime le taux distinct de 3,5 % appliqué aux assurances maladies individuelles ou collectives facultatives et ne conserve que le taux unique de 7 %, tout en modifiant la destination du produit fiscal : désormais il est réparti également entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 30 septembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 21 (V)

En résumé. Un nouveau taux réduit de 3 % s’applique aux contrats d’assurance maladie sous certaines conditions et les recettes provenant de ces contrats sont désormais versées à la Caisse nationale des allocations familiales plutôt qu’aux départements.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. Le texte ajoute désormais que les assurances liées aux activités d’agriculture incluent aussi celles liées à la pêche maritime.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Une nouvelle clause a été ajoutée précisant que depuis l’année 2011 le produit de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances est affecté aux départements.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Le texte met à jour la référence aux articles du code rural relatifs aux professions agricoles dans la définition d’assurance contre l’incendie sans modifier les taux ni introduire d’autres changements pratiques.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. La taxe sur l’incendie pour les assurances liées aux transports a été déplacée du chapitre « autres » vers la catégorie « véhicules terrestres à moteur », augmentant potentiellement son taux.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. Ajout d’un taux unique (7 %) pour les contrats d’assurance maladie et suppression du volet aérien dans la catégorie « navigation » tout en conservant le même taux pour l’incendie et le transport.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. La réforme supprime le taux réduit de 5 % applicable aux contrats d’assurance des véhicules utilitaires lourds et retire la référence à la date d’entrée en vigueur, imposant désormais un taux unique de 18 % pour toutes les assurances liées aux véhicules terrestres à moteur.

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au jeudi 31 décembre 1992

En résumé. Le taux de réduction des assurances véhicules utilitaires passe de 9 % à seulement 5 %, et son entrée en vigueur se reporte d’un an (du 01/07/1991 au 01/07/2000).

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au lundi 30 décembre 1991

En résumé. Le taux de la taxe sur les assurances automobiles passe de 7 % à 18 %, avec un tarif réduit de 9 % pour les véhicules utilitaires lourds et une nouvelle date d’entrée en vigueur.

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au samedi 29 décembre 1990

En résumé. La taxe sur l’assurance vie a été supprimée et remplacée par une abrogation avec dates d’application spécifiques.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au vendredi 29 décembre 1989

En résumé. Les taux de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances ont été modifiés, notamment une réduction du taux pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles (de 18% à 7%), une suppression de la catégorie des assurances des crédits à l'exportation, et une baisse du taux pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie (de 8,75% à 7%).