Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Recettes fiscales et redevances

Article L3662-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code général des collectivités territoriales

Résumé La métropole de Lyon remplace la communauté urbaine de Lyon avec des compétences et une gouvernance spécifiques.

Les ressources de la métropole de Lyon comprennent :

1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors qu'elles peuvent être instituées au profit des établissements publics de coopération intercommunale ;

2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3332-2-1, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le territoire fixé à l'article L. 3611-1 ;

3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35 ; pour l'application de l'article L. 5215-32, la métropole de Lyon perçoit, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes les communes situées dans son périmètre. La métropole de Lyon peut reverser à une commune une fraction de la fraction de la part perçue au titre du territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts ;

4° (Abrogé) ;

5° La taxe prévue au 1.2.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

6° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place de la communauté urbaine dans le périmètre de la métropole de Lyon ;

7° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place du département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon.

Article L3662-2

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Dispositions financières et comptables de la métropole de Lyon

Résumé La métropole de Lyon reçoit ses impôts mensuellement, en douze fois.

I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte de la métropole de Lyon, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation, si les fonds disponibles de la métropole de Lyon se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur régional des finances publiques.

Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

Le présent I est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent I.

II. – (Abrogé).

III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à la métropole de Lyon est versée mensuellement à raison d'un douzième du droit à compensation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Article L3662-3

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Établissement d'un protocole financier entre la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône

Résumé Un accord financier doit être fait entre Lyon et le Rhône pour partager les biens et dettes existants, avec des règles précises, et doit être finalisé d'ici fin 2014 par une commission locale.

I. – Un protocole financier général est établi entre la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l'actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d'amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l'actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon.

II. – Le protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2014 par la commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône définie à l'article L. 3663-3.

III. – A défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l'actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d'amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l'actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au même II.