Code général des impôts, CGI

Article 1003

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 27 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable des assureurs

Résumé. Les assureurs doivent prévenir les autorités avant de commencer à travailler en France.

Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs établis en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de l'administration dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service de l'administration dont dépend chaque agence, en précisant le nom de l'agent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mai 2026

Abrogé parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 5 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 64 (VD)

En résumé. L’obligation de déclaration est désormais réservée aux sociétés d’assurances établies en France ou dans un État membre de l’UE ou EEA qui opèrent sous la libre prestation de services ; les courtiers et intermédiaires ont été retirés du champ.

Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs établis en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partieà l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de servicessont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de l'administration dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire

En vigueur du samedi 21 mars 1981 au lundi 31 décembre 2012

Déplacé le samedi 21 mars 1981

En résumé. Le texte modifie l'administration auprès de laquelle les déclarations doivent être faites, passant des services des impôts au service de l'administration dont dépend le siège social ou établissement.

Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'

article 1002

, sont tenus , avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du servicede l'administration dont dépendleur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nomdu directeur de la société ou du chef de l'établissement.

Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service de l'administration dont dépendchaque agence, en précisant le nom de l'agent.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 20 mars 1981

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition sur les exemptions fiscales pour les acquisitions immobilières par des collectivités locales à une obligation de déclaration pour les assureurs et intermédiaires avant de commencer leurs opérations.

Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtierset tous autres intermédiaires, visésà l'article 1002, sont tenusde faire, au service des impôts du lieu où ils ont le siègede leur principal établissement ou leur résidence, avantde commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations etles noms du directeur de la société oudu chef de l'établissement. Les sociétéset compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service des impôts du siègede chaque agence, en précisant le nomde l'agent.

En vigueur du mardi 7 août 1956 au samedi 30 juin 1979

En résumé. La nouvelle version étend l'application des dispositions aux sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités locales, pour la réalisation d'opérations foncières et de travaux d'équipement ou de construction.

Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor,

Ces dispositions sont applicables aux acquisitions faites dans les mêmes conditions par les sociétés d’économie mixte visées au décret n° 54-1121 du 10 novembre 1954, constituées avec la participation des collectivités locales et dont les statuts ont été approuvés par décret en conseil d’Etat, pour la réalisation d’opérations foncières et de travaux d’équipement ou de construction entrant dans les prévisions de ce décret.

En vigueur du samedi 9 mai 1953 au lundi 6 août 1956

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique aux offices publics d'habitations à bon marché et clarifie la formulation de l'arrêté préfectoral.

Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les départements, communes ou syndicats de communes et par les établissements publics départementaux ou communaux, lorsqu’elles sont destinées à l'enseignement public, à l’assistance ou à l’hygiène sociales, ainsi qu’aux travaux d'urbanisme et de construction, sous réserve qu’un arrêté préfectoral ait déclaré en cas d’urgence l’utilité publique de ces acquisitions sans qu’il soit besoin de procéder aux formalités d’enquête.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au vendredi 8 mai 1953

Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les départements, communes ou syndicats de communes, destinées à l’enseignement public, à l’assistance ou à l’hygiène sociale, ainsi qu’aux travaux d’urbanisme et de construction, sous réserve qu’un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d’urgence, l’utilité publique de ces acquisitions, sans qu’il soit besoin de procéder aux formalités d’enquête.

La présente disposition est applicable aux acquisitions faites par les offices publics d’habitations à bon marché en exécution des lois des 5 décembre 1922 et 13 juillet 1928.