Code général des impôts, CGI

Article 968 bis

Article 968 bis

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Inclusion des actifs acquis en commun dans le patrimoine des contractants pour l'impôt sur la fortune immobilière

Résumé Les biens achetés ensemble sont partagés entre les survivants selon ce qu'ils ont payé.

Les actifs mentionnés à l'article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.


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Version 1

Les actifs mentionnés à l'article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.