Code général des impôts, CGI

Article 968

Article 968

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits d'usufruit et de propriété immobilière pour l'Impôt sur la Fortune Immobilière

Résumé Les biens avec un usufruit ou un droit d'habitation valent comme s'ils étaient entièrement à l'usufruitier, sauf exceptions. Dans ces cas, on partage la valeur entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.

Les actifs mentionnés à l'article 965 grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

Toutefois, à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 lorsque :

1° La constitution de l'usufruit résulte de l'application de l'article 757 du code civil, de l'article 767 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, de l'article 1094 dudit code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou de l'article 1098 du même code. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;

3° L'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou d'un legs à l'Etat, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d'utilité publique.


Historique des versions

Version 4

Les actifs mentionnés à l'article 965 grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

Toutefois, à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 lorsque :

1° La constitution de l'usufruit résulte de l'application de l'article 757 du code civil, de l'article 767 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, de l'article 1094 dudit code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou de l'article 1098 du même code. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

Le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;

3° L'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou d'un legs à l'Etat, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d'utilité publique.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 22 juillet 1952

Le permis de chasse est d’un type unique dénommé " Permis national de chasse " valable sur tout la territoire français.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

La délivrance des permis de chasse donne lieu au payement d’un droit de timbre de 1.980 F au profit de l’Etat, et d’une somme de 300 F au profit de la commune dont le maire a donné l’avis énoncé par l’article 5 de la loi du 3 mai 1844, modifié, s’il s’agit d’un permis général valable pour tout le territoire français.

Pour les permis départementaux, utilisables seulement dans le département où le permis a été délivré et dans les arrondissements limitrophes, le droit de timbre perçu au profit de l’Etat est réduit à 550 F, la perception communale demeurant fixée à 300 F.

D’autre part, le montant de la cotisation des porteurs de permis de chasse, en tant que membres d’une société départementale de chasseurs, est de 300 F.

Les dispositions du présent article ont effet pour la période de chasse, comprise entre le 1er juillet 1948 et le 30 juin 1949 et pour les périodes subséquentes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La délivrance des permis de chasse donne lieu au payement d’un droit de timbre de 1.650 F au profit de l’Etat, et d’une somme de 300 F au profit de la commune dont le maire a donné l’avis énoncé par l’article 5 de la loi du 3 mai 1844, modifié, s’il s’agit d’un permis général valable pour tout le territoire français.

Pour les permis départementaux, utilisables seulement dans le département où le permis a été délivré et dans les arrondissements limitrophes, le droit de timbre perçu au profit de l’Etat est réduit à 460 F, la perception communale demeurant fixée à 300 F.

D’autre part, le montant de la cotisation des porteurs de permis de chasse, en tant que membres d’une société départementale de chasseurs, est de 300 F.

Les dispositions du présent article ont effet pour la période de chasse, comprise entre le 1er juillet 1948 et le 30 juin 1949 et pour les périodes subséquentes.