Code général des impôts, CGI

Article 514 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 188

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie et généralise les règles de circulation des essences pour la fabrication d'alcool, en se référant à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique, sans détailler les restrictions spécifiques comme dans la version précédente.

Le régime

de la

vente, dela revente, de l'offre à titre gratuitetde la circulationdes essences pouvant servir à la fabricationde boissons alcooliques

est fixé parl'article L. 3322-5

du code

de la santé publique.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au jeudi 9 avril 2009

En résumé. La nouvelle version précise les catégories de personnes autorisées à acheter ces essences et interdit leur revente, sauf pour les pharmaciens sur ordonnance.

Ainsi qu'il est dit àl'

article L. 3322-5 du code de la santé publique , il est interdit à un producteur ou fabricant d'essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi qu'aux producteurs ou fabricants d'anéthol, de procéder à la vente ou à l'offre, à titre gratuit, desdits produits à toutes personnes autres que les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaires vis-à-vis de l'administration des contributions indirectes, les pharmaciens, les parfumeurs, les fabricants de produits alimentaires ou industriels et les négociants exportateurs directs.

La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à toutes ces catégories à l'exception des pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et doivent inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur registre d'ordonnances.

Sans préjudice des interdictions mentionnées au 2 de l'

article 1812 du code général des impôts

, sont fixées par décret pris en conseil des ministres les conditions dans lesquelles les essences mentionnées à l'alinéa premier du présent article ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer peuvent, sous quelque forme que ce soit, être importées, fabriquées, mises en circulation, détenues ou vendues.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Le texte remplace le terme 'importés' par 'introduits' pour décrire l'entrée des essences sur le territoire national.

Sans préjudice des interdictions visées au 2 de l'

article 1812

, des décrets pris en conseil des ministres fixent les conditions dans lesquelles les essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être introduits sur le territoire national, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus (1).

(1) Annexe III, art. 178 A à 178 AB.