Code de la santé publique

Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons

Article L3322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour les boissons alcoolisées du 3e au 5e groupe

Résumé Avant de vendre ou offrir gratuitement une boisson alcoolisée du troisième au cinquième groupe, le fabricant ou l'importateur doit déclarer son nom, sa composition et son usage (apéritif ou digestif) à l'administration.
Mots-clés : Alcool Déclaration Fabrication Importation Réglementation

Une personne ou une entreprise, se livrant à la fabrication ou à l'importation d'une boisson alcoolique du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe doit, préalablement à la mise en vente ou à l'offre à titre gratuit de cette boisson, effectuer en double exemplaire, à l'administration, une déclaration indiquant, avec son nom et son adresse, le nom de la boisson, sa composition et l'usage, apéritif ou digestif, auquel elle est destinée. L'un des exemplaires de cette déclaration est transmis par l'administration au ministre chargé de la santé.

Aucune modification ne peut être apportée à la composition d'une boisson déclarée ou à son mode de fabrication si elle n'a fait préalablement l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes.

La même boisson ne peut être déclarée à la fois comme apéritif et comme digestif.

Article L3322-1-1

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Règles sur la distillation d’alcool

Résumé Pour fabriquer des boissons alcoolisées en distillant, on doit suivre les règles prévues dans le Code rural et pêche maritime.
Mots-clés : Alcool Distillation Législation

Les règles relatives à la fabrication de produits alcooliques par distillation sont déterminées par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Article L3322-2

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Étiquetage et mentions obligatoires pour les boissons alcoolisées

Résumé Les étiquettes des boissons alcoolisées doivent mentionner si elles sont apéritives ou digestives et qui les a fabriquées.

Aucune des boissons mentionnées à l'article L. 3322-1 ne peut, en France, et sur tous les territoires relevant de l'autorité française, être livrée par le fabricant ou l'importateur, détenue, transportée, mise en vente, vendue ou offerte à titre gratuit, si elle ne porte sur l'étiquette avec sa dénomination, le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, ainsi que le qualificatif de digestif ou celui d'apéritif.

Ce qualificatif doit être reproduit sur les factures et circulaires, sur les tableaux apposés dans les débits pour annoncer le prix des consommations et sur les affiches intérieures.

Il est interdit d'y joindre aucune qualification ni aucun commentaire tendant à présenter la boisson comme possédant une valeur hygiénique ou médicale.

Toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes.

Article L3322-3

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Interdiction de fabrication et de vente de certaines boissons alcoolisées

Résumé En France, on ne peut pas vendre certaines boissons très alcoolisées.

Sont interdites en France, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, la fabrication, la détention et la circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente et l'offre à titre gratuit :

1° Des boissons apéritives à base de vin titrant plus de 18 degrés d'alcool acquis ;

2° Des spiritueux anisés titrant plus de 45 degrés d'alcool ;

3° Des bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires d'une teneur en sucre inférieure à 200 grammes par litre et titrant plus de 30 degrés d'alcool.

Article L3322-4

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Interdiction du mélange d’alcools

Résumé Il est interdit de combiner l’alcool érythyle à tout autre composé alcoolique pouvant le remplacer dans une boisson destinée à être consommée ou présentant un danger pour la santé.
Mots-clés : Alcool Santé publique

Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ce mélange est destiné à la consommation humaine ou qu'il présente des dangers pour la santé publique.

Article L3322-5

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Interdiction de vente des cidres et poirés impropres

Résumé On ne peut pas vendre un cidre ou un poire qui n’est pas sûr pour boire.
Mots-clés : Alcool Vente interdite Cidre Poire

Sont interdites la mise en vente et la vente, sous toute dénomination, des cidres et poirés dont les caractéristiques, bien que conformes à celles prévues en application de l'article L. 644-11 du code rural et de la pêche maritime, sont impropres à la consommation au sens des dispositions prises en application du 4° du I de l'article L. 412-1 du code de la consommation.

Article L3322-6

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Interdiction de vente de boissons alcoolisées par les marchands ambulants

Résumé Les marchands ambulants n'ont pas le droit de vendre des boissons alcoolisées des groupes quatre et cinq.

Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes.

Article L3322-7

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Réglementation des ventes de boissons par les coopératives de travail

Résumé Les coopératives de travail ne peuvent pas vendre les boissons alcooliques fortes à crédit ou à prix réduit, et ne peuvent pas obtenir certaines licences pour servir ces boissons sur place, sinon elles perdent leur autorisation de vente à emporter.

Les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les troisième, quatrième et cinquième groupes définis par l'article L. 3321-1.

Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie.

Toute infraction dûment constatée aux dispositions du premier alinéa du présent article est sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause.

Article L3322-8

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Interdiction des distributeurs automatiques de boissons alcooliques

Résumé On ne peut pas vendre de l'alcool avec des distributeurs automatiques.

La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite.

Article L3322-9

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Règlementation de la vente et de l'offre des boissons alcooliques

Résumé Vous ne pouvez pas vendre ou offrir des boissons alcooliques à certaines heures ou à crédit dans les stations-service.

Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.

Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire.

Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures, dans les points de vente de carburant.

Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant.

L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article n'est pas recevable.

Article L3322-10

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Réglementation de la mise en vente des spiritueux fortifiés

Résumé Un décret dit comment vendre des alcools très forts.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont réglementées les modalités de la mise en vente des spiritueux titrant plus de 30 degrés d'alcool.

Article L3322-11

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Règles pour la fabrication et la vente des boissons à base de plantes

Résumé Le gouvernement fixe par décret les modalités d’élaboration et de commercialisation des boissons contenant des plantes ou extraits végétaux.
Mots-clés : boissons législation alimentaire sécurité sanitaire

Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Académie nationale de médecine :

1° Les modalités de fabrication, de détention en vue de la vente, de mise en vente et de vente de toute boisson mentionnée à l'article L. 3321-1, dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou un autre produit d'origine végétale ;

2° La liste des substances mentionnées au 1°, les conditions de leur emploi et leur teneur maximum en produits actifs.

Il ne peut être en rien dérogé par ces textes aux dispositions établies par les décrets en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 412-1, L. 512-23, L. 512-39 et L. 512-50 du code de la consommation.

Article L3322-12

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Suspension du paiement d’accisedes pour la production

Résumé Les boissons soumises aux taxes d’accisedon doivent être produites ou transformées en suspension du paiement jusqu’à ce que toutes les mesures légales de suivi soient appliquées.
Mots-clés : Accisé Fabrication Gestion

La production et la transformation de boissons soumises à accises sont réalisées en suspension de l'accise sur les alcools dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 664-16 du code rural et de la pêche maritime.