Code général des impôts, CGI

2° : Communications intérieures et recel

Abrogé1 juillet 2025

Créé le 30 avril 1950

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de dissimulation des boissons et communication intérieure pour les débitants

Résumé. Les débitants ne peuvent pas cacher des boissons et les propriétaires ne peuvent pas les stocker sans un contrat écrit. Les communications entre les maisons des débitants et les voisins sont interdites.
Il est interdit aux débitants de dissimuler les boissons dans leurs maisons ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants, sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons.
Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite et l'administration est autorisée à exiger qu'elle soit scellée.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 30 juin 2025

2° : Communications intérieures et recel
Article 504