Code général des impôts, CGI

Article 494 bis

Abrogé31 mars 2001

Créé le 15 juin 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention autorisée de cidres et poirés non consommables

Résumé. Les marchands peuvent garder dans leurs caves des cidres et poirés qui ne sont pas pour boire, si les règles de l'annexe III sont suivies.
Est autorisée, dans les caves ou chais des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, la détention, en vue du coupage des cidres, de cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953.

Effets de cet article

cite

 Décret 53-978 1953-09-30 titre II Décret 87-600 1987-07-29 annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2001

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Le texte de référence pour les caractéristiques des cidres et poirés autorisés a été mis à jour, passant de l'article 17 du décret de 1953 à l'annexe III du décret de 1987.