Code général des impôts, CGI

Article 309

Article 309

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Dispenses de scellement pour certains détenteurs d'alambics

Résumé Certaines personnes peuvent ne pas sceller leurs alambics s'ils ont une autorisation, mais elle peut être retirée.

Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l'article 308 :

1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;

2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

3° Les pharmaciens diplômés ;

4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.

Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée (2).

(1) Annexe IV, art. 51.

(2) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 29.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l'article 308 :

1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;

2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

3° Les pharmaciens diplômés ;

4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.

Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée (2).

(1) Annexe IV, art. 51.

(2) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 29.