Code général des impôts, CGI

Article 302 V bis

Article 302 V bis

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Désignation d’un représentant fiscal pour la gestion des opérations liées aux produits soumis à l’accise

Résumé Quand un expéditeur doit gérer des produits soumis à accise en France métropolitaine, il peut désigner un représentant fiscal agréé qui dépose une déclaration mensuelle globale et garantit le paiement des droits.
Mots-clés : Fiscalité Accise Douanes

Dans les cas prévus au II de l'article 302 U bis, l'expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.

Le représentant fiscal est préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l'intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires mentionnés au premier alinéa de l'article 302 M quater.

L'agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non-respect des obligations prévues au présent chapitre.

Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Dans les cas prévus au II de l'article 302 U bis, l'expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.

Le représentant fiscal est préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l'intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires mentionnés au premier alinéa de l'article 302 M quater.

L'agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non-respect des obligations prévues au présent chapitre.

Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

L'opérateur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui expédie des produits en France métropolitaine, dans les conditions fixées au II de l'article 302 U bis, à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.

A l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit :

1° Préalablement à l'expédition, s'identifier, consigner auprès de l'administration des douanes et droits indirects le paiement des droits dus au titre de cette opération et déclarer à cette administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;

2° Acquitter les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits ;

3° Tenir une comptabilité des livraisons et la présenter à toute réquisition des services de contrôle.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

L'opérateur établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions fixées au II de l'article 302 U bis, à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.

A l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit :

1° Préalablement à l'expédition, s'identifier, consigner auprès de l'administration des douanes et droits indirects le paiement des droits dus au titre de cette opération et déclarer à cette administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;

2° Acquitter les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits ;

3° Tenir une comptabilité des livraisons et la présenter à toute réquisition des services de contrôle.