Code général des impôts, CGI

4° : Obligations des détenteurs

Article 308

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des détenteurs d'appareils de distillation

Résumé Si tu as des appareils pour faire de l'alcool, tu dois les déclarer à l'administration dans les cinq jours et les sceller quand tu ne les utilises pas.

Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.

Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.

Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 27 et L. 29.

Article 309

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de scellement pour certains détenteurs d'alambics

Résumé Certaines personnes peuvent ne pas sceller leurs alambics s'ils ont une autorisation, mais elle peut être retirée.

Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l'article 308 :

1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;

2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

3° Les pharmaciens diplômés ;

4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.

Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée (2).

(1) Annexe IV, art. 51.

(2) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 29.

Article 310

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des détenteurs d'alambics et d'autres appareils de fabrication d'alcools

Résumé Les mêmes règles s'appliquent à tous les appareils qui servent à faire des alcools forts, et ceux qui en possèdent doivent suivre certaines règles.

Les dispositions concernant les alambics s'appliquent à tous autres appareils pouvant servir à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits.