Code général des impôts, CGI

Article 302 D

Créé le 31 mars 2002 · En vigueur du 31 décembre 2023 au 28 mars 2024

I. – 1. L'impôt est exigible :

1° à 3° (Abrogés) ;

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis ;

Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;

c. La nature de ces produits ;

d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;

5° (Abrogé).

2. et 3. (Abrogés).

II. – (Abrogé).

III. – (Abrogé).

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 mars 2024

Abrogé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 10

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au jeudi 28 mars 2024

Modifié parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 10

En résumé. La nouvelle version supprime la section III qui détaillait les modalités de liquidation et de paiement mensuel de l'impôt, ainsi que les dispositions spécifiques pour les entrepositaires agréés.

I. – 1. L'impôt est exigible :

1° à 3° (Abrogés) ;

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9°

Pour établir que ces produits sont détenus en France à

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode

c. La nature de ces produits ;

d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont

5° (Abrogé).

2\. et 3. (Abrogés).

II. – (Abrogé).

III. –

(Abrogé)

.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 décembre 2023

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'exigibilité de l'impôt en supprimant plusieurs cas spécifiques (mise à la consommation, déchets, pertes, manquants) et en se concentrant sur la détention commerciale sans preuve de paiement.

I. – 1. L'impôt est exigible :

à

3°

(Abrogés) ;

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9°

Pour établir que ces produits sont détenus en France à

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode

c. La nature de ces produits ;

d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont

(Abrogé).

2\.

et

3. (Abrogés)

.

II. – (Abrogé).

III. – 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard

2\. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la

Par dérogation au premier alinéa du présent 2, les entrepositaires

a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture

b) Au plus tard le 10 janvier de l'année civile

c) A la date fixée au 1 au choix des

3\. Les entrepositaires agréés dispensés de caution dont le volume

a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois

b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois

4\. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 63

En résumé. La nouvelle version supprime la définition détaillée de l'importation qui figurait dans la version précédente, simplifiant ainsi le texte.

I. – 1. L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il

2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes

Par dérogation au premier alinéa du présent 2° sont exonérés

a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés

b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus

Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus

Lorsque des déchets ou des pertes n'entrant pas dans le

2° bis Lors de la constatation de manquants ;

Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés

3° (abrogé)

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9°

Pour établir que ces produits sont détenus en France à

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode

c. La nature de ces produits ;

d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont

5° Par dérogation au 4° du présent 1 et conformément au 3 de l'article 46 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les cigarettes importées des Etats membres de l'Union européenne bénéficiant d'une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus aux deux premiers alinéas du 2 de l'article 10 de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ne peuvent être introduites en France métropolitaine que dans la limite de trois cents cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l'objet d'une liquidation des droits au taux national. Les modalités d'application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes.

2\. L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et

2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui

2° bis Dans le cas de manquants, par la personne

3° (abrogé)

4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par

3\. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou au de l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools, des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'article 406, des articles 440 bis, 441,442 et 508, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies.

II. – (Abrogé).

III. – 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard

2\. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la

Par dérogation au premier alinéa du présent 2, les entrepositaires

a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture

b) Au plus tard le 10 janvier de l'année civile

c) A la date fixée au 1 au choix des

3\. Les entrepositaires agréés dispensés de caution dont le volume

a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois

b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois

4\. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 123Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 72 (V)Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 86 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de traçabilité des déchets ou pertes et modifie la référence des taux annuels de déchets ou de pertes fixés par arrêté ministériel au lieu d'un décret.

I. –1. L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a;Est considérée comme une importation :

l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de l'Union européenne tel que défini au II de l'article 302 C ;

pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;

2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits;Par dérogation au premier alinéa du présent 2° sont exonérés de droits :

a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés

b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par arrêté du ministre chargé du budgetpour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été dûment retracés en comptabilité matières ;

Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus

Lorsque des déchets ou des pertes n'entrant pas dans le

bis Lors de la constatation de manquants;Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu'ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l'entrepositaire agréé ou qu'ils auraient dû figurer dans celle-ci ;

3° (abrogé)

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis;Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode

c. La nature de ces produits ;

d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;

5° Par dérogation au 4° du présent 1 et conformément au 3 de l'article 46 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les cigarettes importées des Etats membres de l'Union européenne bénéficiant d'une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus aux deux premiers alinéas du 2 de l'article 10 de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ne peuvent être introduites en France que dans la limite de trois cents cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l'objet d'une liquidation des droits au taux national. Les modalités d'application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes.

2\. L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et

2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui

2° bis Dans le cas de manquants, par la personne

3° (abrogé)

4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par

3\. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié

II. (Abrogé).

III. –1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.

2\. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la

Par dérogation au premier alinéadu présent 2, les entrepositaires agréés dispensés de caution acquittent l'impôt :

a) Au plus tard le 10 septembre suivantla clôture de la campagne viticole, pourles entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs àl'organisation commune des marchésdes produits agricoles ; b) Au plus tard le 10 janvierde l'année civile suivant celle au titre de laquelle la liquidation de la taxe a été effectuée en applicationdu 1, pourles autres entrepositaires agréés ; c)A la date fixée au 1 au choix des entrepositaires agréés dispensésde caution qui effectuent la déclaration par voie électronique et acquittentl'impôt par télérèglement. 3\. Les entrepositaires agréés dispensésde caution dont le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter sont inférieurs à des seuils fixés par décret en fonctionde la nature de la production liquident et acquittent l'impôt : a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne viticole,pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommationau cours des douze mois précédant la fin de la campagne viticole ;

b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la comptabilité matières, pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de l'exercice.

4\. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des déclarations mentionnées aux 1 et 3.

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015art. 4

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de l'Union européenne en tant qu'entité, remplaçant les références à la Communauté européenne.

I.-1. L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il

Est considérée comme une importation :

\-l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Unioneuropéenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de l'Unioneuropéenne tel que défini au II de l'article 302 C ;

\-pour un bien placé lors de son entrée sur le

2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes

Par dérogation au premier alinéa du présent 2° sont exonérés

a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés

b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus

Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus

Lorsque des déchets ou des pertes n'entrant pas dans le

Un décret détermine les modalités d'application du présent 2° ;

2° bis Lors de la constatation de manquants.

Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés

3° (abrogé)

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9°

Pour établir que ces produits sont détenus en France à

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode

c. La nature de ces produits ;

d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont

2\. L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et

2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui

2° bis Dans le cas de manquants, par la personne

3° (abrogé)

4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par

3\. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié

II. (Abrogé).

III.-1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième

2\. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la

3\. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le

4\. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de

En vigueur du mardi 31 décembre 2013 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 23

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux articles 575 G et 575 H dans les conditions de détention à des fins commerciales, simplifiant ainsi les exceptions pour l'exigibilité de l'impôt.

I.-1. L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il

Est considérée comme une importation :

\-l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un

\-pour un bien placé lors de son entrée sur le

2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes

Par dérogation au premier alinéa du présent 2° sont exonérés

a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés

b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus

Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus

Lorsque des déchets ou des pertes n'entrant pas dans le

Un décret détermine les modalités d'application du présent 2° ;

2° bis Lors de la constatation de manquants.

Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés

3° (abrogé)

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 , lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis.

Pour établir que ces produits sont détenus en France à

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode

c. La nature de ces produits ;

d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont

2\. L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et

2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui

2° bis Dans le cas de manquants, par la personne

3° (abrogé)

4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par

3\. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié

II. (Abrogé).

III.-1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième

2\. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la

3\. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le

4\. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au lundi 30 décembre 2013

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 68

En résumé. La nouvelle version clarifie et précise les conditions d'exonération des droits d'accises pour les déchets et pertes de produits, ainsi que la gestion des manquants, en supprimant les références aux taux annuels forfaitaires fixés par l'administration.

I.-1. L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il

Est considérée comme une importation :

\-l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un

\-pour un bien placé lors de son entrée sur le

2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumisà accise placés sous un régime de suspension de droits.

Par dérogation au premier alinéa du présent 2° sont exonérés de droits :

a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dontla destruction totale est intervenue à la suited'une autorisation donnée par l'administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendantde la nature même des produitsou à un cas fortuit ou de force majeure ;

b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuelsde déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produitou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité.

Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixésen tenant comptede la nature desalcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d'opération auquel ces produits sont soumis. Lorsque desdéchets ou des pertes n'entrant pas dans le champ d'application des a et b du présent 2° concernent des produits relevant de tauxd'accises différents et pour lesquels la base d'imposition ne peut être déterminée avec certitude, l'impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée parl'entrepositaire agréé. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2° ; 2° bis Lors de la constatation de manquants. Sont considérés comme manquantsles produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdusen cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux servicesdes douanes et droits indirects alors qu'ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l'entrepositaire agréé ou qu'ils auraient dû figurer dans celle-ci ;

3° (abrogé)

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9°

Pour établir que ces produits sont détenus en France à

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode

c. La nature de ces produits ;

d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont

2\. L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et

2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui ne sont pas exonérés de droits, par la personne chez laquelle ces déchets ou ces pertes ont été constatés ;

2° bis Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;

3° (abrogé)

4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par

3\. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié

II. (Abrogé).

III.-1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième

2\. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la

3\. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le

4\. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'une exception pour les cigarettes et tabacs en provenance de certains pays européens, qui seront soumis à un droit de consommation supplémentaire si les quantités dépassent celles autorisées en franchise.

I.-1. L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il

Est considérée comme une importation :

\-l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un

\-pour un bien placé lors de son entrée sur le

2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces

Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des

3° (abrogé)

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9°

Pour établir que ces produits sont détenus en France à

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode

c. La nature de ces produits ;

d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE.

2\.

L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et

2° Dans le cas de manquants, par la personne chez

3° (abrogé)

4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par

3\. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools, des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'article 406, des articles 440 bis, 441,442 et 508, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies.

II. (Abrogé).

III.-1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.

2\. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la

3\. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le

4\. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis, 438 et 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et, pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 36 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles de loi et aux directives européennes, notamment l'ajout de l'article 302 V bis pour la garantie de l'impôt et la mise à jour des références aux directives d'accise.

I. - 1. L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il

Est considérée comme une importation :

\-l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un

\-pour un bien placé lors de son entrée sur le

2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces

Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des

3° (abrogé)

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis.

Pour établir que ces produits sont détenus en France à

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode

c. La nature de ces produits ;

d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CEdu Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime générald'accise et abrogeantla directive 92/12/CEE.

Toutefois, les cigarettes en provenance de la Bulgarie, de l'Estonie,

Les dispositions du septième alinéa s'appliquent pour chaque pays de

ETAT MEMBRE de provenance : Estonie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

CATEGORIE de produits : Tabacs à fumer (tabacs à rouler,

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Bulgarie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Hongrie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Lettonie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Lituanie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Pologne

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Slovaquie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Slovénie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : République tchèque

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Roumanie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

2.L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et

2° Dans le cas de manquants, par la personne chez

3° (abrogé)

4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par

3\.L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools, des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'article 406, des articles 440 bis,441,442 et 508, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies.

II.

(Abrogé).

III. - 1.L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le

2\. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la

3\. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le

4\. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis,438 et 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et, pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 mars 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'application des dispositions du septième alinéa pour chaque pays de provenance et chaque type de produit jusqu'à la fin de la période dérogatoire accordée à certains États membres.

I. - 1.L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il

Est considérée comme une importation :

\-l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un

\-pour un bien placé lors de son entrée sur le

2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces

Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des

3° (abrogé)

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9°

Pour établir que ces produits sont détenus en France à

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode

c. La nature de ces produits ;

d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont

Toutefois, les cigarettes en provenance de la Bulgarie, de l'Estonie,

Les dispositions du septième alinéa s'appliquent pour chaque pays de

ETAT MEMBRE de provenance : Estonie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

CATEGORIE de produits : Tabacs à fumer (tabacs à rouler,

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Bulgarie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Hongrie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Lettonie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Lituanie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Pologne

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Slovaquie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Slovénie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : République tchèque

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Roumanie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

2.L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et

2° Dans le cas de manquants, par la personne chez

3° (abrogé)

4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par

3.L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une

II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis

a) Lors de la réception en France de ces produits

b) Lors de la réception en France par une personne

c) (abrogé)

III. - 1.L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le

2\. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la

3\. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le

4\. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis,438 et 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et, pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 109

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'application des dispositions du septième alinéa pour chaque pays de provenance et chaque type de produit jusqu'à la fin de la période dérogatoire accordée à certains États membres.

I. - 1.L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits

article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'

article 570 ;

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés

article 302 D bis ;

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il

Est considérée comme une importation :

\-l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'

article 302 C ;

\-pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;

2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces

Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des

3° (abrogé)

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9°

article 458 et des articles 575 G et 575 H

, lors de la constatation de la détention, en France,

article 302 U

.

Pour établir que ces produits sont détenus en France à

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode

c. La nature de ces produits ;

d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92 / 12 / CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

Toutefois, les cigarettes en provenance de la Bulgarie, de l'Estonie,

article 575

, pour toutes les quantités excédant celles qui seraient admises

Les dispositions du septième alinéa s'appliquent pour chaque pays de provenance et chaque type de produit mentionnés dans le tableau ci-dessous, jusqu'à la fin de la période dérogatoire accordée à ces Etats membres en vue de différer l'application des niveaux minimum de taxation, tels qu'ils résultent des directives n° 92 / 79 / CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes et n° 92 / 80 / CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes :

ETAT MEMBRE de provenance : Estonie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

CATEGORIE de produits : Tabacs à fumer (tabacs à rouler,

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Bulgarie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Hongrie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Lettonie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Lituanie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Pologne

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Slovaquie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Slovénie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : République tchèque

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Roumanie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

2.L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et

2° Dans le cas de manquants, par la personne chez

3° (abrogé)

4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par

3.L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'

article 302 E ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis ou à l'

article 317

, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de

article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'

article 406

, des articles 440 bis

,

441

,

442 et 508

, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de

II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis

a) Lors de la réception en France de ces produits

b) Lors de la réception en France par une personne

article 302 V

, lors de la réception des produits ;

c) (abrogé)

III. - 1.L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.

2\. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la

article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret.

3\. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le

4\. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis,438 et 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et, pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. La liste des pays pour lesquels des restrictions spécifiques s'appliquent aux cigarettes et autres produits du tabac a été mise à jour, ajoutant la Bulgarie, la Roumanie et les tabacs destinés à rouler les cigarettes de plusieurs pays.

I. - 1. L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits

article 302 G

ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'

article 570

;

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés

article 302 D

bis ;

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il

Est considérée comme une importation :

\- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance

article 302 C

;

\- pour un bien placé lors de son entrée sur

2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces

Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des

3° (abrogé)

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9°

article 458

et des articles

575 G

et

575 H

, lors de la constatation de la détention, en France,

article 302 U

.

Pour établir que ces produits sont détenus en France à

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode

c. La nature de ces produits ;

d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont

Toutefois, les cigarettes en provenance de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie,de la République tchèqueetde la Roumanie, ainsi que les tabacs destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer en provenance d'Estonie, acquis aux conditions du marché intérieur de ces Etats membres et introduits en France, sont soumis au droit de consommation mentionné à l'

article 575

, pour toutes les quantités excédant celles qui seraient admises

Les dispositions du septième alinéa s'appliquent pour chaque pays de

ETAT MEMBRE de provenance : Estonie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

CATEGORIE de produits : Tabacs à fumer (tabacs à rouler,

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Bulgarie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2009

ETAT MEMBRE de provenance : Hongrie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Lettonie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Lituanie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Pologne

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Slovaquie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Slovénie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : République tchèque

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBREde provenance : Roumanie CATEGORIE deproduits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2009

2\. L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et

2° Dans le cas de manquants, par la personne chez

3° (abrogé)

4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par

3\. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié

article 302 E

ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis

article 317

, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de

article 302 D

bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'

article 406

, des articles

440 bis

,

441

,

442

et

508

, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de

II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis

a) Lors de la réception en France de ces produits

b) Lors de la réception en France par une personne

article 302 V

, lors de la réception des produits ;

c) (abrogé)

III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard

2\. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la

article 302 G

dans les limites et conditions fixées par décret.

3\. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La modification principale concerne la référence temporelle dans le dernier paragraphe, où 'septième alinéa' a été remplacé par 'précédent alinéa' pour plus de clarté.

I. - 1. L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits

article 302 G

ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'

article 570

;

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés

article 302 D

bis ;

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il

Est considérée comme une importation :

\- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance

article 302 C

;

\- pour un bien placé lors de son entrée sur

2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces

Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des

3° (abrogé)

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9°

article 458

et des articles

575 G

et

575 H

, lors de la constatation de la détention, en France,

article 302 U

.

Pour établir que ces produits sont détenus en France à

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode

c. La nature de ces produits ;

d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont

Toutefois, les cigarettes en provenance de l'Estonie, de la Hongrie,

article 575

, pour toutes les quantités excédant celles qui seraient admises

Les dispositions du septième alinéa s'appliquent pour chaque pays de provenance et chaque type de produit mentionnés dans le tableau ci-dessous, jusqu'à la fin de la période dérogatoire accordée à ces Etats membres en vue de différer l'application des niveaux minimum de taxation, tels qu'ils résultent des directives n° 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes et n° 92/80/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes :

ETAT MEMBRE de provenance : Estonie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

CATEGORIE de produits : Tabacs à fumer (tabacs à rouler,

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Hongrie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Lettonie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Lituanie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Pologne

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Slovaquie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : Slovénie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

ETAT MEMBRE de provenance : République tchèque

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

CATEGORIE de produits : Autres produits du tabac

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque

2\. L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et

2° Dans le cas de manquants, par la personne chez

3° (abrogé)

4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par

3\. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié

article 302 E

ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis

article 317

, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de

article 302 D

bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'

article 406

, des articles

440 bis

,

441

,

442

et

508

, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de

II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis

a) Lors de la réception en France de ces produits

b) Lors de la réception en France par une personne

article 302 V

, lors de la réception des produits ;

c) (abrogé)

III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard

2\. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la

article 302 G

dans les limites et conditions fixées par décret.

3\. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version supprime la section sur qui doit payer l'impôt et comment il est acquitté, se concentrant uniquement sur les moments où l'impôt devient exigible.

I. - 1. L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits

article 302 G

ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'

article 570

;

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés

article 302 D

bis ;

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il

Est considérée comme une importation :

\- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance

article 302 C

;

\- pour un bien placé lors de son entrée sur

2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces

Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des

3° (abrogé)

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9°

article 458

et des articles

575 G

et

575 H

, lors de la constatation de la détention, en France,

article 302 U

.

Pour établir que ces produits sont détenus en France à

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode

c. La nature de ces produits ;

d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont

Toutefois, les cigarettes en provenance de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque, ainsi que les autres produits du tabac en provenance de la République tchèque, les tabacs destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer en provenance d'Estonie, acquis aux conditions du marché intérieur de ces Etats membres et introduits en France, sont soumis au droit de consommation mentionné à l'

article 575

, pour toutes les quantités excédant celles qui seraient admises en franchise si les produits provenaient de pays tiers à la Communauté européenne.

Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent pour chaque pays de provenance et chaque type de produit mentionnés dans le tableau ci-dessous, jusqu'à la fin de la période dérogatoire accordée à ces Etats membres en vue de différer l'application des niveaux minimum de taxation, tels qu'ils résultent des directives n° 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes et n° 92/80/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes :

ETAT MEMBRE de provenance : Estonie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2009

CATEGORIE de produits : Tabacs à fumer (tabacs à rouler, tabacs à pipe)

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2009

ETAT MEMBRE de provenance : Hongrie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2008

ETAT MEMBRE de provenance : Lettonie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2009

ETAT MEMBRE de provenance : Lituanie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2008

ETAT MEMBRE de provenance : Pologne

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2008

ETAT MEMBRE de provenance : Slovaquie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2008

ETAT MEMBRE de provenance : Slovénie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2007

ETAT MEMBRE de provenance : République tchèque

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2007

CATEGORIE de produits : Autres produits du tabac

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2006.

2\. L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et

2° Dans le cas de manquants, par la personne chez

3° (abrogé)

4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits .

3\. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié

article 302 E

ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis

article 317

, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de

article 302 D

bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'

article 406

, des articles

440 bis

,

441

,

442

et

508

, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de

II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis

a) Lors de la réception en France de ces produits

b) Lors de la réception en France par une personne

article 302 V

, lors de la réception des produits ;

c) (abrogé)

III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard

2\. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la

article 302 G

dans les limites et conditions fixées par décret.

3\. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version supprime l'exigibilité de l'impôt lors de l'apposition des capsules ou marques fiscales, ainsi que la mention correspondante dans les personnes redevables.

I. - 1. L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits

article 302 G

ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'

article 570

;

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés

article 302 D

bis ;

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il

Est considérée comme une importation :

\- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance

article 302 C

;

\- pour un bien placé lors de son entrée sur

2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces

Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des

(abrogé)

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9°

article 458

et des articles

575 G

et

575 H

, lors de la constatation de la détention, en France,

article 302 U

.

Pour établir que ces produits sont détenus en France à

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode

c. La nature de ces produits ;

d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont

2\. L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et

2° Dans le cas de manquants, par la personne chez

(abrogé)

4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par

3\. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié

article 302 E

ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis

article 317

, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de

article 302 D

bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'

article 406

, des articles

440 bis

,

441

,

442

et

508

, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de

II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis

a) Lors de la réception en France de ces produits

b) Lors de la réception en France par une personne

article 302 V

, lors de la réception des produits ;

c) (abrogé)

III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard

2\. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la

article 302 G

dans les limites et conditions fixées par décret.

3\. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 26 mars 2004

I. - 1. L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'

article 302 G

ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'

article 570

;

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à l'

article 302 D

bis ;

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.

Est considérée comme une importation :

- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'

article 302 C

;

- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;

2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.

Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;

3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les récipients ;

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'

article 458

et des articles

575 G

et

575 H

, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément à l'

article 302 U

.

Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;

c. La nature de ces produits ;

d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

2. L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation ;

2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;

3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les récipients ;

4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à des fins commerciales en France.

3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'

article 302 E

ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis ou à l'

article 317

, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools et boissons alcooliques en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'

article 302 D

bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'

article 406

, des articles

440 bis

,

441

,

442

et

508

, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies.

II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté européenne :

a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;

b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'

article 302 V

, lors de la réception des produits ;

c) (abrogé)

III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.

2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'

article 302 G

dans les limites et conditions fixées par décret.

3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1.